Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 411-7 à L. 411-17 issus de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure ;
Vu l'arrêté du 27 octobre 2011 relatif au recrutement, à l'aptitude et à la formation des réservistes ;
Vu l'avis du comité ministériel unique du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer en date du 11 juillet 2022,
Arrête :
Le recrutement des candidats à la réserve opérationnelle de la police nationale qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 411-9 du code de la sécurité intérieure est composée de trois phases de sélection distinctes :
- un entretien avec une commission de recrutement ;
- un contrôle de l'aptitude physique ;
- une préparation à la réserve opérationnelle.
Ce recrutement a pour but de sélectionner et de préparer les candidats à l'accès à la réserve opérationnelle de la police nationale en fonction de leurs aptitudes physique, comportementale et technique. Il permet de vérifier l'aptitude des candidats au port et à l'usage de l'arme ainsi qu'à l'exercice des missions prévues par l'article L. 411-10 du code de la sécurité intérieure.VersionsLiens relatifs
La candidature à la réserve opérationnelle de la police nationale est examinée par la direction chargée des ressources humaines de la police nationale. Cette direction s'assure de la complétude
du dossier conformément aux pièces exigées lors de l'inscription et le transmet au service compétent en matière d'enquêtes administratives, pour avis, conformément aux dispositions de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure.
La direction en charge des ressources humaines de la police nationale transmet le dossier complet et validé aux services du préfet de la zone de défense et de sécurité du ressort du domicile du candidat.VersionsLiens relatifs
I. - Il est créé au moins une commission de recrutement :
1° Auprès du directeur chargé des ressources humaines de la police nationale ;
2° Auprès de chaque préfet de zone de défense et de sécurité ;
3° Auprès du haut-commissaire de la République en Polynésie française et auprès du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
4° Auprès des préfets de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de La Réunion.
L'autorité auprès de laquelle la commission est placée en désigne les membres.
II - La composition des commissions de recrutement est fixée comme suit :
1° Un agent du corps de conception et de direction de la police nationale ou du corps de commandement de la police nationale, président ;
2° Un agent du corps d'encadrement et d'application (actif ou policier réserviste) ;
3° Un agent relevant des services chargés d'assurer le recrutement ou la gestion des réservistes ;
4° Un psychologue.
Le membre de la commission ayant le grade le plus élevé remplace le président dans le cas où il se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.Versions
I. - Les candidats sont convoqués à un entretien devant la commission de recrutement compétente afin d'apprécier leur motivation et leurs compétences à exercer une mission dans la réserve opérationnelle de la police nationale.
Pour l'exercice d'une mission de spécialiste, le candidat est convoqué, le cas échéant, à un entretien complémentaire organisé par le service recruteur.
Les convocations sont transmises par voie dématérialisée ou voie postale.
II. - Les candidats qui ne sont pas retenus par la commission de recrutement sont informés individuellement par courrier.Versions
Les candidats sélectionnés à l'issue de l'entretien prévu à l'article 4 font l'objet d'un contrôle de leur aptitude physique à exercer les fonctions de réserviste de la police nationale.Versions
Les candidats sélectionnés par la commission de recrutement et dont l'aptitude physique a été reconnue sont convoqués à la préparation à la réserve opérationnelle.
Cette préparation est organisée comme suit :
- une formation asynchrone à distance, via un site internet dédié de la police nationale. Elle permet au candidat d'appréhender l'environnement professionnel de la police nationale, son organisation, son fonctionnement et ses règles ;
- deux semaines, en structure de la police nationale, consacrées aux fondamentaux et aux compétences nécessaires à l'exercice des missions définies à l'article L. 411-10 du code de la sécurité intérieure. Le programme porte notamment sur les techniques et la sécurité en intervention, le port et l'usage de l'arme de service ainsi que les connaissances professionnelles indispensables à l'exercice de leur premier engagement.VersionsLiens relatifs
Le directeur de la police nationale chargé de la formation élabore le programme, l'organisation et l'ingénierie pédagogique de la période de préparation ainsi que les modalités d'évaluation des candidats à la réserve opérationnelle de la police nationale.Versions
Les candidats à la réserve opérationnelle de la police nationale sont évalués durant la préparation sur :
- l'aptitude au port et à l'usage de l'arme de service ainsi que sur la maîtrise du cadre juridique de l'usage de l'arme par les agents de la police nationale ;
- l'aptitude comportementale à l'exercice des missions confiées aux policiers réservistes.
Ces évaluations sont consignées dans un document de suivi de la préparation comportant les compétences acquises et un avis des cadres et des formateurs sur l'aptitude à intégrer la réserve opérationnelle de la police nationale.
Ce document est classé dans le dossier du candidat.Versions
La commission de recrutement compétente remet à l'autorité de gestion la liste des candidats remplissant les conditions d'aptitudes physique, comportementale et technique pour intégrer la réserve opérationnelle de la police nationale.
Un contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle de la police nationale leur est proposé.Versions
Les dispositions du chapitre II ne sont pas applicables :
1° Aux candidats ayant la qualité de fonctionnaire actif de la police nationale en activité ou de policier adjoint ;
2° Aux candidats à la réserve opérationnelle qui relèvent des dispositions du 2° de l'article L. 411-7 du code de la sécurité intérieure ;
3° Aux candidats qui relèvent des dispositions du 3° du même article ayant cessé leurs fonctions au sein de la police nationale depuis moins de trois ans.VersionsLiens relatifs
L'aptitude au port et à l'usage de l'arme des agents mentionnés aux 2° et 3° de l'article 10 est vérifiée et validée par un formateur aux techniques et à la sécurité en intervention de la police nationale.Versions
Les dispositions des articles L. 411-14 à L. 411-16 du code de la sécurité intérieure sont applicables aux candidats à la réserve opérationnelle de la police nationale lors de leur participation à la préparation à la réserve opérationnelle de la police nationale.VersionsLiens relatifs
Les dispositions des articles 4 et 5 ne sont pas applicables aux candidats ayant satisfait aux dispositions de l'arrêté du 29 avril 2022 fixant les règles d'organisation générale et la nature de l'épreuve pour le recrutement de la réserve opérationnelle de la police nationale.Versions
Les articles 1er, 2,5 et 6 de l'arrêté du 27 octobre 2011 ainsi que l'arrêté du 29 avril 2022 fixant les règles d'organisation générale et la nature de l'épreuve pour le recrutement de la réserve opérationnelle de la police nationale sont abrogés.Versions
Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 13 juillet 2022.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la police nationale,
F. Veaux