Article 2
I. - Sont éligibles à l'aide prévue à l'article 1er les entreprises qui répondent aux conditions suivantes à la date de dépôt de la demande :
1° Elles ont été créées avant le 1er décembre 2021 ;
2° Lorsqu'elles sont constituées sous forme d'association, elles sont assujetties aux impôts commerciaux ou emploient au moins un salarié ;
3° Elles ne se trouvent pas en procédure de sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire ;
4° Elles ne disposent pas de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2021, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet au 1er avril 2022 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ;
5° Elles sont des entreprises grandes consommatrices d'énergie au sens du 1° du III ;
6° Elles exercent une activité éligible au sens du II pendant la période éligible trimestrielle considérée ;
7° Elles ont payé, au titre d'au moins un des mois de la période éligible trimestrielle considérée, un prix unitaire d'énergie, qui a au moins doublé par rapport au prix unitaire payé en moyenne pour la période de référence comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021.
II. - Les entreprises exerçant à titre principal une activité de production d'électricité ou de chaleur, une activité d'établissement de crédits ou d'établissement financier ne sont pas éligibles au bénéfice de l'aide du présent décret.
III. - Au sens du présent décret :
1° Les entreprises grandes consommatrices d'énergie sont les entreprises qui ont des dépenses d'énergie au sens du 5° du présent III représentant au moins 3 % du chiffre d'affaires réalisé au cours de la période de référence ;
2° Une période éligible trimestrielle correspond à l'une des deux périodes trimestrielles suivantes :
- mars, avril et mai 2022,
- juin, juillet et août 2022 ;
3° La période de référence est la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.
Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2021 et le 30 novembre 2021, la période de référence correspond à la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 31 décembre 2021 ;
4° Les mots : " une énergie " ou " l'énergie " visent, selon le cas, le gaz naturel ou l'électricité, à l'exclusion de tout autre produit énergétique.
Les mots : " les énergies " visent conjointement le gaz naturel et l'électricité ;
5° Les dépenses d'énergie visent les dépenses liées à des achats d'énergie, lesquelles incluent toutes taxes, exceptée la taxe sur la valeur ajoutée déductible ;
6° La notion de chiffre d'affaires s'entend comme le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en 2021 ou, lorsque l'entreprise relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux, comme les recettes nettes hors taxes. Pour la détermination du chiffre d'affaires ou des recettes nettes, il n'est pas tenu compte des dons et subventions perçus par les associations.
Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2021 et le 30 novembre 2021, le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile 2021 est le chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 décembre 2021 ;
7° Les coûts éligibles de chaque énergie concernée correspondent au produit entre, d'une part, la différence entre le prix unitaire payé par l'entreprise au cours de chaque mois de la période éligible trimestrielle considérée et le double du prix unitaire moyen payé par l'entreprise pour cette énergie pendant la période de référence, et, d'autre part, le volume consommé pour cette énergie pendant chaque mois de la période éligible trimestrielle considérée. Pour chaque énergie, si ce chiffre est négatif, il est considéré être égal à zéro ;
Le coût éligible total correspond à la somme des coûts éligibles de chaque énergie au cours de chacun des mois de la période éligible trimestrielle considérée ;
8° Un groupe est soit une entreprise n'étant ni contrôlée par une autre, ni ne contrôlant une autre entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 233-3 du code du commerce, soit un ensemble de sociétés et d'entreprises en nom propre liées entre elles dans les conditions prévues à l'article L. 233-3 précité ;
9° L'excédent brut d'exploitation gaz et électricité est celui qui résulte de la définition mentionnée à l'annexe 2. Il est établi conformément au formulaire mis à disposition par la direction générale des finances publiques sur le site www.impots.gouv.fr ;
10° Une activité principale s'entend comme une ou plusieurs activités figurant dans un ou plusieurs secteurs ou sous-secteurs mentionnés en annexe 1 et dont le chiffre d'affaires représente plus de 50 % du chiffre d'affaires total de l'entreprise.