Décret n° 2022-949 du 29 juin 2022 relatif aux conditions d'exercice des commissaires de justice
Titre IER : NOMINATION AUX OFFICES DE COMMISSAIRES DE JUSTICE (Articles 1 à 22)
Chapitre Ier : Nomination sur présentation (Articles 2 à 4)
Chapitre II : Nomination dans un office à créer ou dans un office vacant (Articles 5 à 14)
Chapitre 3 : Dispositions spéciales aux commissaires de justice dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle (Articles 15 à 20)
Chapitre IV : Entrée en fonction (Articles 21 à 22)
Titre II : TRANSFERTS ET SUPPRESSIONS D'OFFICES DE COMMISSAIRES DE JUSTICE (Articles 23 à 30)
Titre III : LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SALARIÉS (Articles 31 à 53)
Chapitre 1 : Dispositions générales (Articles 31 à 37)
Chapitre 2 : Nomination du commissaire de justice salarié (Articles 38 à 40)
Chapitre 3 : Entrée en fonction (Article 41)
Chapitre 4 : Litiges nés à l'occasion de l'exécution du contrat de travail (Articles 42 à 44)
Chapitre 5 : Cessation des fonctions du commissaire de justice salarié en cas de rupture de contrat de travail (Articles 45 à 51)
Chapitre 6 : Dispositions applicables aux commissaires de justice salariés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle (Articles 52 à 53)
Titre IV : PROLONGATION D'ACTIVITÉ ET HONORARIAT (Articles 54 à 55)
Titre V : NOMINATION DES CLERCS DE COMMISSAIRE DE JUSTICE HABILITÉS À PROCÉDER AUX CONSTATS (Articles 56 à 59)
Titre VI : GROUPEMENTS (Articles 60 à 62)
Titre VII : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES (Articles 63 à 72)
Article 60
Les commissaires de justice établis dans une même commune peuvent créer entre eux des groupements.
Le groupement est la centralisation dans les mêmes locaux de deux ou plusieurs offices ou services dépendant de ceux-ci dont les titulaires conservent leurs propres activités et leur indépendance. Le groupement n'a pour but que de faciliter l'exécution du travail matériel et de réduire les frais d'exploitation.