Article 11
Sur la demande de députés ou sénateurs autres que les auteurs de la saisine, le rapporteur peut recueillir de leur part des observations écrites.
Ces observations sont notifiées dans les conditions prévues à l'article 6.
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Sur la demande de députés ou sénateurs autres que les auteurs de la saisine, le rapporteur peut recueillir de leur part des observations écrites.
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