Article 6
Au cours de l'instruction, les actes et pièces de procédure sont notifiés aux autorités publiques mentionnées au deuxième alinéa de l'article 3 et, en cas de saisine par au moins soixante députés ou soixante sénateurs, à celui ou ceux d'entre eux qu'ils ont désignés à cette fin. Il leur est loisible d'y répondre par voie écrite.