Décision n° 2022-152 ORGA du 11 mars 2022

Version INITIALE

NOR : CSCX2208249S

Texte n°97

Article 10


Sur la demande des députés ou sénateurs auteurs d'une saisine, peut être organisée l'audition de ceux d'entre eux qu'ils désignent pour les représenter.
Il leur est loisible de produire à cette occasion des observations écrites qui sont notifiées dans les conditions prévues à l'article 6.