Décret n° 2021-1902 du 29 décembre 2021 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques autorisés, déclarés ou concédés en application du code de l'environnement ou du code de l'énergie

Version INITIALE

NOR : TREP2127241D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/29/TREP2127241D/jo/article_3

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/29/2021-1902/jo/article_3

Texte n°4

Article 3


Après l'article R. 214-112, il est inséré un article R. 214-112-1ainsi rédigé :


« Art. R. 214-112-1.-I.-Les conduites forcées qui soit sont connexes aux installations mentionnées à l'article L. 214-2 utilisant l'énergie hydraulique soit font partie d'une installation hydraulique concédée ou autorisée en application des dispositions du livre V du code de l'énergie relèvent de quatre classes intitulées A, B, C ou D, compte tenu de leur potentiel de danger apprécié au regard de leurs dimensions et de leurs caractéristiques techniques.
« Sont considérés comme des constituants d'une conduite forcée les équipements indispensables à son fonctionnement y compris, le cas échéant, la galerie d'alimentation, dite “ galerie d'amenée ”. Une conduite forcée comprend l'ensemble de ses ramifications.
« II.-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de détermination des classes de conduites forcées et leurs éléments constitutifs. »