Décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière

Version INITIALE

NOR : SSAH2124864D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/9/29/SSAH2124864D/jo/article_19

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/9/29/2021-1257/jo/article_19

Texte n°26

Article 19


Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emploi classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés ou directement intégrés dans le corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière, s'ils justifient de l'un des diplômes ou titres requis à l'article 4 pour l'accès à ce corps.
Les fonctionnaires ainsi détachés peuvent, à tout moment, demander à y être intégrés.
Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, ils se voient proposer une intégration dans ce corps.
Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien corps ou cadre d'emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent article sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration, sous réserve des dispositions du II de l'article 10.