Article 2
Le corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture comprend deux grades :
1° La classe normale qui comporte douze échelons ;
2° La classe supérieure qui comporte onze échelons.
République
Française
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NOR : SSAH2124864D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/9/29/SSAH2124864D/jo/article_2
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/9/29/2021-1257/jo/article_2
Texte n°26
Le corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture comprend deux grades :
1° La classe normale qui comporte douze échelons ;
2° La classe supérieure qui comporte onze échelons.
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