Article 39
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 2315-18 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« La formation est d'une durée minimale de cinq jours lors du premier mandat des membres de la délégation du personnel.
« En cas de renouvellement de ce mandat, la formation est d'une durée minimale :
« 1° De trois jours pour chaque membre de la délégation du personnel, quelle que soit la taille de l'entreprise ;
« 2° De cinq jours pour les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail dans les entreprises d'au moins trois cents salariés. » ;
b) Au second alinéa, au début, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2315-22-1, » et les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du présent article » ;
2° La section 2 du chapitre V du titre Ier du livre III de la deuxième partie est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Formation en santé, sécurité et conditions de travail
« Art. L. 2315-22-1.-Les formations en santé, sécurité et conditions de travail prévues à l'article L. 2315-18 peuvent être prises en charge par l'opérateur de compétences au titre de la section financière mentionnée au 2° de l'article L. 6332-3, selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat. » ;
3° L'article L. 2315-40 est abrogé ;
4° Au deuxième alinéa du I de l'article L. 4644-1, les mots : «, à leur demande, » sont supprimés et, à la fin, les références : « L. 4614-14 à L. 4614-16 » sont remplacées par les références : « L. 2315-16 à L. 2315-18 » ;
5° Le I de l'article L. 6332-1 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° De financer les formations en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail des membres de la délégation du personnel du comité social et économique et du référent prévu au dernier alinéa de l'article L. 2314-1 au sein des entreprises de moins de cinquante salariés. » ;
6° Le I de l'article L. 6332-1-3 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les formations des membres de la délégation du personnel du comité social et économique et du référent prévu au dernier alinéa de l'article L. 2314-1 nécessaires à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail au sein des entreprises de moins de cinquante salariés. »