LOI n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail (1)

NOR : SSAX2103845L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2021/8/2/SSAX2103845L/jo/article_15
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2021/8/2/2021-1018/jo/article_15
JORF n°0178 du 3 août 2021
Texte n° 2

Version initiale

Article 15


I.-La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° L'article L. 1111-17 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV.-Le médecin du travail chargé du suivi de l'état de santé d'une personne peut accéder à son dossier médical partagé et l'alimenter, sous réserve de son consentement exprès et de son information préalable quant aux possibilités de restreindre l'accès au contenu de son dossier. » ;
2° Le quatrième alinéa de l'article L. 1111-18 est supprimé ;
3° Au second alinéa de l'article L. 1111-21, les deux occurrences de la référence : « et II » sont remplacées par les références : «, II et IV ».
II.-Le chapitre IV du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° A la troisième phrase du II de l'article L. 4624-7, après le mot : « travail », sont insérés les mots : «, à l'exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l'article L. 1111-17 du code de la santé publique, » ;
2° Après l'article L. 4624-8, il est inséré un article L. 4624-8-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 4624-8-1.-Le travailleur peut s'opposer à l'accès du médecin du travail chargé du suivi de son état de santé à son dossier médical partagé mentionné à l'article L. 1111-14 du code de la santé publique. Ce refus ne constitue pas une faute et ne peut servir de fondement à l'avis d'inaptitude mentionné à l'article L. 4624-4 du présent code. Il n'est pas porté à la connaissance de l'employeur. »

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