LOI n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique (1)
Titre Ier : ÉLARGIR L'ACCÈS AUX TECHNOLOGIES DISPONIBLES SANS S'AFFRANCHIR DE NOS PRINCIPES ÉTHIQUES (Articles 1 à 7)
Titre II : PROMOUVOIR LA SOLIDARITÉ DANS LE RESPECT DE L'AUTONOMIE DE CHACUN (Articles 8 à 15)
Chapitre Ier : Conforter la solidarité dans le cadre du don d'organes, de tissus et de cellules (Articles 8 à 11)
Chapitre II : Conforter la solidarité dans le cadre du don de sang (Article 12)
Chapitre III : Encadrer les conditions de dons de corps à des fins d'enseignement médical et de recherche (Article 13)
Chapitre IV : Permettre la solidarité dans le cadre de la transmission d'une information génétique (Articles 14 à 15)
Titre III : APPUYER LA DIFFUSION DES PROGRÈS SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES DANS LE RESPECT DES PRINCIPES ÉTHIQUES (Articles 16 à 19)
Titre IV : SOUTENIR UNE RECHERCHE LIBRE ET RESPONSABLE AU SERVICE DE LA SANTÉ HUMAINE (Articles 20 à 24)
Titre V : POURSUIVRE L'AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ ET DE LA SÉCURITÉ DES PRATIQUES DU DOMAINE BIOÉTHIQUE (Articles 25 à 37)
Titre VI : ASSURER UNE GOUVERNANCE BIOÉTHIQUE ADAPTÉE AU RYTHME DES AVANCÉES RAPIDES DES SCIENCES ET DES TECHNIQUES (Articles 38 à 39)
Titre VII : DISPOSITIONS FINALES (Articles 40 à 43)
Article 43
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'application des dispositions de l'arrêté du 16 août 2016 portant homologation des règles de bonnes pratiques relatives à l'entretien avec les proches en matière de prélèvement d'organes et de tissus. Ce rapport évalue notamment l'organisation des prélèvements au sein des établissements.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.