LOI n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique (1)
Titre Ier : ÉLARGIR L'ACCÈS AUX TECHNOLOGIES DISPONIBLES SANS S'AFFRANCHIR DE NOS PRINCIPES ÉTHIQUES (Articles 1 à 7)
Titre II : PROMOUVOIR LA SOLIDARITÉ DANS LE RESPECT DE L'AUTONOMIE DE CHACUN (Articles 8 à 15)
Chapitre Ier : Conforter la solidarité dans le cadre du don d'organes, de tissus et de cellules (Articles 8 à 11)
Chapitre II : Conforter la solidarité dans le cadre du don de sang (Article 12)
Chapitre III : Encadrer les conditions de dons de corps à des fins d'enseignement médical et de recherche (Article 13)
Chapitre IV : Permettre la solidarité dans le cadre de la transmission d'une information génétique (Articles 14 à 15)
Titre III : APPUYER LA DIFFUSION DES PROGRÈS SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES DANS LE RESPECT DES PRINCIPES ÉTHIQUES (Articles 16 à 19)
Titre IV : SOUTENIR UNE RECHERCHE LIBRE ET RESPONSABLE AU SERVICE DE LA SANTÉ HUMAINE (Articles 20 à 24)
Titre V : POURSUIVRE L'AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ ET DE LA SÉCURITÉ DES PRATIQUES DU DOMAINE BIOÉTHIQUE (Articles 25 à 37)
Titre VI : ASSURER UNE GOUVERNANCE BIOÉTHIQUE ADAPTÉE AU RYTHME DES AVANCÉES RAPIDES DES SCIENCES ET DES TECHNIQUES (Articles 38 à 39)
Titre VII : DISPOSITIONS FINALES (Articles 40 à 43)
Article 41
La présente loi fait l'objet d'un nouvel examen par le Parlement dans un délai maximal de sept ans à compter de sa promulgation.
Elle fait l'objet, dans un délai de quatre ans, d'une évaluation de son application par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.