LOI n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique (1)
Titre Ier : ÉLARGIR L'ACCÈS AUX TECHNOLOGIES DISPONIBLES SANS S'AFFRANCHIR DE NOS PRINCIPES ÉTHIQUES (Articles 1 à 7)
Titre II : PROMOUVOIR LA SOLIDARITÉ DANS LE RESPECT DE L'AUTONOMIE DE CHACUN (Articles 8 à 15)
Chapitre Ier : Conforter la solidarité dans le cadre du don d'organes, de tissus et de cellules (Articles 8 à 11)
Chapitre II : Conforter la solidarité dans le cadre du don de sang (Article 12)
Chapitre III : Encadrer les conditions de dons de corps à des fins d'enseignement médical et de recherche (Article 13)
Chapitre IV : Permettre la solidarité dans le cadre de la transmission d'une information génétique (Articles 14 à 15)
Titre III : APPUYER LA DIFFUSION DES PROGRÈS SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES DANS LE RESPECT DES PRINCIPES ÉTHIQUES (Articles 16 à 19)
Titre IV : SOUTENIR UNE RECHERCHE LIBRE ET RESPONSABLE AU SERVICE DE LA SANTÉ HUMAINE (Articles 20 à 24)
Titre V : POURSUIVRE L'AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ ET DE LA SÉCURITÉ DES PRATIQUES DU DOMAINE BIOÉTHIQUE (Articles 25 à 37)
Titre VI : ASSURER UNE GOUVERNANCE BIOÉTHIQUE ADAPTÉE AU RYTHME DES AVANCÉES RAPIDES DES SCIENCES ET DES TECHNIQUES (Articles 38 à 39)
Titre VII : DISPOSITIONS FINALES (Articles 40 à 43)
Article 18
I.-La première phrase de l'article 16-14 du code civil est ainsi rédigée : « Les techniques d'imagerie cérébrale ne peuvent être employées qu'à des fins médicales ou de recherche scientifique ou dans le cadre d'expertises judiciaires, à l'exclusion, dans ce cadre, de l'imagerie cérébrale fonctionnelle. »
II.-La seconde phrase du 1° de l'article 225-3 du code pénal est complétée par les mots : « ou de données issues de techniques d'imagerie cérébrale ».