Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

Version INITIALE

NOR : LOGL2102494D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/6/30/LOGL2102494D/jo/article_r122-7

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/6/30/2021-872/jo/article_r122-7

Texte n°43

Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

Article R122-7


L'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public prévue à l'article L. 122-3 est délivrée au nom de l'Etat par :
a) Le préfet, lorsque celui-ci est compétent pour délivrer le permis de construire ou lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur ;
b) Le maire, dans les autres cas.