Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

Version INITIALE

NOR : LOGL2102494D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/6/30/LOGL2102494D/jo/article_r122-33

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/6/30/2021-872/jo/article_r122-33

Texte n°43

Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

Article R122-33


La personne qui établit l'attestation prévue à l'article R. 122-32 doit justifier auprès du maître d'ouvrage de compétences en acoustique. Elle peut être notamment :
a) Un architecte ;
b) Un contrôleur technique au sens de l'article L. 125-1, titulaire d'un agrément l'autorisant à intervenir sur les bâtiments ;
c) Un bureau d'études ou un ingénieur-conseil ;
d) En l'absence de maître d'œuvre, le maître d'ouvrage de l'opération.