Article 35
L'agrément d'une société est prononcé par décision du directeur des pêches maritimes, après l'audit prévu à l'article 31, lorsque la société a pu démontrer son aptitude à réaliser les évaluations et essais requis.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : MERM2119848A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/7/7/MERM2119848A/jo/article_35
Texte n°20
L'agrément d'une société est prononcé par décision du directeur des pêches maritimes, après l'audit prévu à l'article 31, lorsque la société a pu démontrer son aptitude à réaliser les évaluations et essais requis.
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