Arrêté du 9 juillet 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

NOR : SSAZ2121615A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/7/9/SSAZ2121615A/jo/texte
JORF n°0160 du 11 juillet 2021
Texte n° 19

Version initiale


Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ;
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, ensemble la notification en date du 9 juillet 2021 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles R. 227-1 et R. 227-9 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4211-1, L. 5124-1, L. 5125-1, L. 5222-3 et L. 6211-3 ;
Vu le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
Vu l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) ;
Vu l'arrêté du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
Considérant que dans la gestion de la sortie de la crise sanitaire, la limitation de la propagation du virus SARS-CoV-2 reste une priorité ; que l'extension des prélèvements par tests rapides d'orientation diagnostique antigéniques sur prélèvement nasal et par autotest aux mineurs dès l'âge de 3 ans permet de renforcer la stratégie globale de dépistage dès lors que ces tests sont utilisés conformément aux recommandations de la Société française de pédiatrie afin de venir compléter l'offre de dépistage dans les structures collectives ;
Considérant qu'eu égard au risque d'un nouveau développement du virus SARS-CoV-2 pendant la période estivale, des opérations de dépistage itératif à large échelle vers les enfants de plus de 6 ans présents dans certains accueils collectifs de mineurs sont pertinentes ; qu'il convient, à cet égard, d'autoriser les personnes diplômées travaillant dans les accueils collectifs de mineurs et les assistants sanitaires, sous condition de formation préalable, à superviser l'auto-prélèvement ou, pour les plus jeunes enfants, à réaliser le prélèvement des tests rapides d'orientation diagnostique antigénique nasal ;
Considérant que l'assouplissement des mesures restrictives et la reprise des activités à caractère collectif nécessitent de déployer les campagnes de dépistage itératifs par autotests afin de sécuriser les lieux de rassemblement, de répondre à un objectif de santé au travail et de promouvoir l'accès à la culture et au sport ; que ces dispositifs constituent un outil complémentaire de surveillance épidémiologique nécessaire dans un contexte de circulation active du virus SARS-CoV-2 ; qu'il convient d'assurer une mise à disposition facultative de ces tests en milieu professionnel pour les employeurs et leurs personnels, en hébergement touristiques pour les clients-vacanciers, dans les centres d'accueil de mineurs pour la période estivale et pour les organisateurs d'évènements culturels, récréatifs ou sportifs pour les organisateurs et les participants ;
Considérant que les campagnes de dépistage itératif par autotest reposent sur l'initiative des personnes autorisées à organiser ces campagnes, qu'il convient que les plus petites des structures autorisées puissent s'approvisionner aisément en autotests de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasal et, qu'à titre dérogatoire, les pharmaciens d'officine puissent délivrer, dans des quantités limitées, des autotests aux petites entreprises de proximité qui les proposeront à leur seul personnel,
Arrête :


  • L'article 29 de l'arrêté du 1er juin susvisé est ainsi modifié :
    1° Au I, les mots : « 15 ans » sont remplacés par les mots : « 3 ans, conformément aux préconisations d'utilisation du fabricant et aux recommandations d'utilisation des autotests publiées sur le site internet du ministère chargé de la santé » ;
    2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
    « I bis.-Les tests rapides d'orientation diagnostique antigéniques marqués CE sur auto-prélèvement nasal pour la détection du SARS-CoV-2 sont réservés aux opérations de dépistage itératif à large échelle organisées par une personne morale de droit public ou par les accueils avec et sans hébergement mentionnés à l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles. Pour ces derniers, ces opérations sont destinées aux populations âgées de plus de 11 ans et peuvent être réalisées sur prélèvement pour les enfants de 6 à 10 ans dans les conditions fixées en annexe.
    « Par dérogation à l'article L. 6211-3 du code de la santé publique, la supervision et la réalisation de ces tests rapides d'orientation diagnostique sont assurées, sous leur responsabilité, d'une part, par les personnes titulaires des titres et diplômes mentionnés aux articles 1er et 2 de l'arrêté du 9 février 2007 fixant les titres et diplômes permettant d'exercer les fonctions d'animation et de direction en séjours de vacances, en accueils sans hébergement et en accueils de scoutisme et par les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 227-9 du code de l'action sociale et des familles, ayant préalablement suivi la formation mentionnée en annexe, et, d'autre part, par les personnes mentionnées au 1° du V de l'article 25.
    « Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent utilisent ces tests rapides d'orientation diagnostique conformément aux préconisations d'utilisation du fabricant, et aux recommandations d'utilisation publiées sur les sites internet du ministère chargé de la santé et des agences régionales de santé pour les situations épidémiologiques particulières.
    « Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection utilisés doivent satisfaire aux critères fixés par la Haute Autorité de santé.
    « En vue de leur inscription sur la liste mentionnée au quatrième alinéa du I, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé informe ce ministère des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro marqués CE et dont elle a constaté la conformité aux exigences du présent arrêté. Les dispositifs inscrits sur cette liste sont soumis aux dispositions de l'article L. 5222-3 du code de la santé publique. » ;
    3° Le II est ainsi modifié :
    a) La seconde phrase du cinquième alinéa est remplacée par les deux phrases suivantes :
    « Dans ce cadre, ils délivrent des conseils adaptés, conformément aux préconisations d'utilisation du fabricant et aux recommandations d'utilisation des autotests publiées sur le site internet du ministère chargé de la santé ainsi qu'à celles émises par la Société française de pédiatrie pour leur utilisation chez les personnes âgées de 3 à 15 ans. Ces dispositifs médicaux sont réservés aux personnes asymptomatiques pour leur seul usage personnel. »
    b) Le dernier alinéa est supprimé ;
    4° Après le II, il est inséré des II bis et II ter ainsi rédigés :
    « II bis.-Par dérogation au 8° de l'article L. 4211-1 du code de la santé publique, les autotests de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasal mentionnés au II peuvent être mis à disposition, dans les conditions prévues au II ter :
    « 1° Dans le cadre d'opérations de dépistage collectif à large échelle au sein de populations ciblées, par le responsable ou le représentant légal :
    « a) D'une personne morale de droit public ou de la personne agissant sous son contrôle, à destination de ses usagers ;
    « b) D'un établissement d'enseignement ou un centre de formation à destination de ses élèves ou des personnes qui suivent une formation ;
    « c) D'un hébergement touristique à destination de ses clients ;
    « d) D'une structure d'accueil collectif de mineurs avec ou sans hébergement à destination des mineurs accueillis ;
    « 2° Dans le cadre d'opérations de dépistage collectif à large échelle au sein de populations ciblées, par un employeur public ou privé à destination de ses salariés ou agents ;
    « 3° Dans le cadre de dépistages ponctuels, par l'organisateur d'un événement ou d'une manifestation à caractère culturel, récréatif ou sportif, à destination des participants et du personnel ;
    « 4° Dans le cadre de dépistages ponctuels, par le responsable ou le représentant légal des établissements recevant du public définis par l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) dont la liste est fixée en annexe au présent arrêté.
    « II ter.-Les opérations de dépistage mentionnées aux 1° à 4° du II bis respectent :
    « 1° Les préconisations d'utilisation du fabricant des autotests de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasal ;
    « 2° Les recommandations d'utilisation des autotests publiées sur le site internet du ministère chargé de la santé ainsi que celles émises par la Société française de pédiatrie pour leur utilisation chez les personnes âgées de 3 à 15 ans ;
    « 3° Les conditions d'organisation fixées en annexe au présent arrêté.
    « Les opérations de dépistage collectif mentionnées au 1° et 2° du II bis respectent en outre un caractère itératif par la remise d'au moins un autotest par semaine et par personne.
    « Dans tous les cas, la distribution d'autotests s'effectue à titre gracieux par une ou plusieurs personnes formées à cet effet. A l'exception des médecins, infirmiers, pharmaciens, masseurs-kinésithérapeutes, sages-femmes, chirurgiens-dentistes et des médiateurs de lutte anti-covid-19 mentionnés à l'article 26 ayant suivi la formation théorique et pratique correspondante, ces personnes suivent la ou les formations dont les modalités sont définies en annexe. » ;
    5° Après le VI, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :
    « VI bis.-Pour l'application du II bis et par dérogation aux articles L. 4211-1, L. 5124-1 et L. 5125-1 du code de la santé publique, les officines de pharmacie peuvent délivrer aux entreprises de moins de cinquante salariés, sur commande écrite du directeur ou du gérant, les autotests nécessaires au dépistage collectif et itératif des salariés de l'entreprise, dans la limite de cinq autotests par salarié de l'entreprise au cours d'un mois calendaire. »


  • L'annexe au I bis de l'article 28 de l'arrêté du 1er juin 2021 susvisé devient l'annexe au I bis de l'article 29 de ce même arrêté.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXES
      ANNEXE 1
      ANNEXE AU 4O DU II BIS DE L'ARTICLE 29 : LISTE DES TYPES D'ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC, AUTORISÉS À METTRE À DISPOSITION DES AUTOTESTS DANS LE CADRE D'OPÉRATION DE DÉPISTAGE COLLECTIF


      a) Etablissements installés dans un bâtiment :
      J Structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées ;
      L Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple ;
      N Restaurants et débits de boissons ;
      O Hôtels et pensions de famille ;
      P Salles de danse et salles de jeux ;
      R Etablissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement ;
      S Bibliothèques, centres de documentation ;
      T Salles d'expositions ;
      U Etablissements sanitaires ;
      V Etablissements de culte ;
      W Administrations, banques, bureaux ;
      X Etablissements sportifs couverts ;
      Y Musées ;
      b) Etablissements spéciaux :
      PA Etablissements de plein air ;
      CTS Chapiteaux, tentes et structures ;
      SG Structures gonflables ;
      GA Gares ;
      OA Hôtels-restaurants d'altitude ;
      EF Etablissements flottants ;
      REF Refuges de montagne. »


    • ANNEXE 2
      ANNEXE AU II TER DE L'ARTICLE 29 : CONDITIONS DE MISE À DISPOSITION DES AUTOTESTS DE DÉTECTION ANTIGÉNIQUE DU VIRUS SARS-COV-2 SUR PRÉLÈVEMENT NASAL


      1. Formation des personnes habilitées à distribuer des autotests
      Les personnes appelées à distribuer les autotests de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasal suivent, préalablement à toute activité, une formation proposée par l'Ecole des hautes études en santé publique.
      Une formation complémentaire préalable est requise pour les personnes, autres que les titulaires de l'autorité parentale, appelées à superviser ou à effectuer l'auto-prélèvement, le test et la lecture des autotests de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasal sur des enfants âgés de trois à onze ans. Elle est proposée par un ou plusieurs organismes désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé ou par un professionnel de santé mentionné au 1° du V de l'article 25 du présent arrêté.
      Les mentions suivantes doivent figurer dans l'attestation délivrée aux personnes ayant suivi cette formation complémentaire :


      « ATTESTATION DE FORMATION COMPLEMENTAIRE
      « AUTOTEST SUR PRELEVEMENT NASAL »

      « Vu l'article 29 de l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
      « L'attestation de formation complémentaire nécessaire pour superviser ou effectuer l'auto-prélèvement, le test et la lecture des autotests de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasal sur des enfants de trois à onze ans est délivrée à :
      « M. /Mme
      « Né(e) le à
      « Fait à , le
      « Structure ou personne habilitée à réaliser la formation :
      « Le responsable de la formation (qualité, signature et cachet) :
      « La personne formée : Je soussigné(e), (nom, prénom), avoir suivi la formation complémentaire « Autotest sur prélèvement nasal ».
      (signature) »


      2. Locaux et matériel en cas de réalisation des autotests sur place


      - locaux adaptés pour assurer la réalisation du test comprenant notamment un espace en plein-air ou un espace suffisamment grand et pour lequel une aération est possible, de manière à ce que les personnes qui se testent soient éloignées les unes des autres d'une distance de plus de deux mètres ;
      - existence d'un point d'eau pour le lavage des mains ou mise à disposition de solution hydro-alcoolique ;
      - conditions de température et d'humidité compatibles avec les conditions de conservation des autotests de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasal, mentionnées par le fabricant ;
      - matériel et consommables permettant la protection de la personne distribuant les autotests de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasal et la désinfection des surfaces en respectant la norme de virucide 14476 ;
      - les tests négatifs placés sous emballage est évacué dans les ordures ménagères, les tests positifs doivent être placés sous double emballage et stockés pendant 24 heures avant leur élimination par la filière des ordures ménagères ou immédiatement si une poubelle spécifique pour les déchets d'activité de soins à risques infectieux est disponible.


      3. Accueil des personnes bénéficiant de la mise à disposition d'autotests de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasal par les personnes habilitées à les distribuer


      - demander, avant la distribution de l'autotest, à la personne si elle n'est pas symptomatique ou contact à risque et l'informer des avantages et des limites de l'autotest de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasal ;
      - recueillir son consentement libre et éclairé ou celui de son responsable légal ;
      - remettre à la personne la boîte d'autotest dans son conditionnement d'origine, à l'exception des mises à disposition dans le cadre de dépistage collectif et itératif, accompagnée du guide d'utilisation adapté à l'âge disponible le site internet du ministère chargé de la santé ;
      - rappeler qu'une utilisation itérative d'a minima un autotest de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasal par semaine est recommandée ;
      - délivrer des informations et des conseils adaptés sur l'utilisation de l'autotest, à la fois sur l'auto-prélèvement, la réalisation du test et l'interprétation des résultats, en fonction de la personne qui va réaliser l'autotest, notamment pour l'usage chez les personnes de moins de onze ans, pour lesquelles le prélèvement, la réalisation et la lecture du test doivent être réalisés par le titulaire de l'autorité parentale, un professionnel de santé, un médiateur de lutte anti-covid ou une personne ayant réalisé la formation complémentaire à cet effet prévue au 1 de la présente annexe ;
      - informer la personne sur la conduite à tenir en cas de résultat positif ou négatif ;
      - inviter la personne à saisir son résultat dans le système d'information dédié « monautotest.gouv.fr ».


Fait le 9 juillet 2021.


Olivier Veran

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 235,7 Ko
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