Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

Version INITIALE

NOR : SSAZ2116809D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/6/1/SSAZ2116809D/jo/article_32

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/6/1/2021-699/jo/article_32

Texte n°16

Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

Article 32


I. - Dans les établissements et services d'accueil du jeune enfant mentionnés à l'article R. 2324-17 du code de la santé publique, dans les maisons d'assistants maternels mentionnées à l'article L. 424-1 du code de l'action sociale et des familles et dans les relais d'assistants maternels mentionnés à l'article L. 214-2-1 du même code, l'accueil est assuré dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et de l'article 36 du présent décret.
II. - Les structures mentionnées aux II et III de l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exclusion de l'accueil de scoutisme avec hébergement et de l'activité d'hébergement mentionnée au dernier alinéa du II du même article, et au troisième alinéa de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique sont autorisées à accueillir du public, dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et de l'article 36 du présent décret.
III. - Les séjours mentionnés au I de l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles sont autorisés à accueillir des mineurs pris en charge par l'aide sociale à l'enfance en application des 1°, 2° et 3° de l'article L. 222-5 du même code et des personnes en situation de handicap dans le respect des dispositions qui leurs sont applicables et des articles 1er et 36 du présent décret.
IV. - Les personnes physiques ou morales de droit privé ayant fait une déclaration auprès du président du conseil départemental en application de l'article L. 321-1 du code de l'action sociale et des familles sont autorisées à accueillir des personnes en situation de handicap et des mineurs pris en charge par l'aide sociale à l'enfance en application des 1°, 2° et 3° de l'article L. 222-5 du même code dans le respect des dispositions qui leurs sont applicables et des articles 1er et 36 du présent décret.