Article 15
Le certificat d'aptitude technique est délivré aux candidats :
1° ayant validé la phase d'observation en unité et la phase d'évaluation ;
2° ayant satisfait à l'examen de rattrapage et validé la phase d'évaluation.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : INTJ2108921A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/4/22/INTJ2108921A/jo/article_15
Texte n°32
Le certificat d'aptitude technique est délivré aux candidats :
1° ayant validé la phase d'observation en unité et la phase d'évaluation ;
2° ayant satisfait à l'examen de rattrapage et validé la phase d'évaluation.
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