Article 16
En cas de prolongation de stage décidée par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la commission administrative paritaire compétente, le fonctionnaire stagiaire peut bénéficier d'une nouvelle affectation.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : JUSK2104035A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/4/28/JUSK2104035A/jo/article_16
Texte n°39
En cas de prolongation de stage décidée par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la commission administrative paritaire compétente, le fonctionnaire stagiaire peut bénéficier d'une nouvelle affectation.
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