Article 12
Tout élève admis à redoubler sa première année poursuit sa formation selon les conditions proposées par le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire et validées par le directeur de l'administration pénitentiaire.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : JUSK2104035A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/4/28/JUSK2104035A/jo/article_12
Texte n°39
Tout élève admis à redoubler sa première année poursuit sa formation selon les conditions proposées par le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire et validées par le directeur de l'administration pénitentiaire.
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