Article 2
Dans le champ défini par l'article 1er, pour la négociation des accords collectifs prévue au titre de l'article L. 2232-6, le poids des organisations syndicales reconnues représentatives est le suivant :
- la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 38,53 % ;
- la Confédération générale du travail (CGT) : 35,17 % ;
- la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 14,67 % ;
- l'Union syndicale Solidaires (SOLIDAIRES) : 11,63 %.