Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles
Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AIDE JURIDIQUE DANS LES PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES ET NON JURIDICTIONNELLES (Articles 1 à 135)
Chapitre Ier : Conditions d'éligibilité (Articles 2 à 11)
Chapitre II : Les bureaux d'aide juridictionnelle (Articles 12 à 35)
Chapitre III : Procédure d'obtention de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat (Articles 36 à 74)
Section 1 : Demande d'aide (Articles 36 à 45)
Section 2 : Instruction des demandes (Articles 46 à 51)
Section 3 : Décisions des bureaux (Articles 52 à 60)
Section 4 : L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat (Articles 61 à 64)
Section 5 : Le retrait de l'aide (Articles 65 à 68)
Section 6 : Les recours contre les décisions des bureaux d'aide juridictionnelle (Articles 69 à 74)
Chapitre IV : Le concours des avocats et des officiers publics ou ministériels (Articles 75 à 135)
Section 1 : Modalités de choix ou de désignation (Articles 75 à 85)
Section 2 : Contribution de l'Etat à la rétribution des avocats et des officiers publics ou ministériels (Articles 86 à 115)
Sous-section I : Rétribution des avocats et des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (Articles 86 à 94)
Sous-section II : Rétribution des autres auxiliaires de justice (Articles 95 à 100)
Sous-section III : Rétribution en cas d'aide juridictionnelle partielle (Articles 101 à 104)
Sous-section IV : Modalités de règlement de la rétribution (Articles 105 à 115)
Section 3 : L'avance et le recouvrement des frais (Articles 116 à 130)
Section 4 : La gestion des fonds d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat par les caisses des règlements pécuniaires des avocats (Articles 131 à 135)
Titre II : LES CONSEILS DE L'AIDE JURIDIQUE (Articles 136 à 148)
Titre III : MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION AUX COLLECTIVITÉS DE L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION, À SAINT-BARTHÉLEMY, SAINT-MARTIN ET SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON AINSI QU'EN POLYNÉSIE FRANÇAISE, DANS LES ILES WALLIS-ET-FUTUNA ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE (Articles 149 à 177)
Section 1 : Dispositions relatives à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat et au concours des avocats et des officiers publics ou ministériels (Articles 150 à 152)
Section 2 : Dispositions relatives aux conseils de l'accès au droit (Articles 153 à 153-5)
Section 3 : Dispositions spécifiques applicables à Mayotte (Articles 154 à 156)
Section 4 : Dispositions spécifiques applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon (Articles 157 à 164)
Section 5 : Dispositions spécifiques applicables en Polynésie française (Articles 165 à 175)
Section 6 : Dispositions modifiant le décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 relatif à l'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis-et-Futuna (Articles 176 à 177)
Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 178 à 191)
Annexe
Annexe
Article 51
I. - En cas de demande d'aide juridictionnelle formée en cours d'instance, le secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle ou de la section du bureau en avise le président de la juridiction saisie.
Dans le cas où la demande est faite en vue d'exercer une voie de recours, l'avis est adressé au président de la juridiction devant laquelle le recours doit être porté.
Le greffier ou le secrétaire de la juridiction saisie classe sans délai, dans tous les cas, au dossier de procédure, l'avis transmis par le bureau ou la section.
II. - Sans préjudice de l'application des dispositions relatives à l'admission provisoire, la juridiction avisée du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle sursoit à statuer dans l'attente de la décision relative à cette demande.
Il en est de même lorsqu'elle est saisie d'une telle demande, qu'elle transmet sans délai au bureau d'aide juridictionnelle compétent.
Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables en cas d'irrecevabilité manifeste de l'action du demandeur, insusceptible d'être couverte en cours d'instance.