Article 2
Le code des procédures civiles d'exécution est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l'article R. 121-1, après les mots : « de l'acte de saisie » sont insérés les mots : « ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail » ;
2° L'article R. 121-7 est ainsi modifié :
a) Au début de l'article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes. » ;
b) Au premier alinéa devenu deuxième, les mots : « Sauf disposition contraire, les parties » sont remplacés par le mot : « Elles » ;
3° L'article R. 121-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 121-9.-Le juge peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, le juge organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du juge dans les délais qu'il impartit. A l'issue de la dernière audience, le greffe informe les parties de la date à laquelle le jugement sera rendu. » ;
4° A l'article R. 321-20, le mot : « deux » est remplacé deux fois par le mot : « cinq » ;
5° A l'article R. 442-2, les mots : « déclaration faite ou remise contre récépissé » sont remplacés par les mots : « requête remise ou adressée au greffe de la juridiction ».