Décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 portant diverses dispositions relatives notamment à la procédure civile et à la procédure d'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions

NOR : JUSC2025012D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/11/27/JUSC2025012D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/11/27/2020-1452/jo/texte
JORF n°0288 du 28 novembre 2020
Texte n° 14

Version initiale


Publics concernés : magistrats, directeurs des services de greffe judiciaire, greffiers, huissiers de justice, Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, commissions de surendettement, avocats, médecins experts judiciaires spécialisés en réparation du dommage corporel, victimes d'infractions pénales et particuliers.
Objet : le décret ajuste diverses dispositions à la suite de l'entrée en vigueur du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile et du décret n° 2019-1380 du 17 décembre 2019 relatif à la procédure applicable aux divorces contentieux et à la séparation de corps ou au divorce sans intervention judiciaire. Il clarifie les différents modes de saisine du juge des contentieux de la protection dans le cadre de la procédure de traitement des situations de surendettement, renforce les droits et garanties des victimes de terrorisme lors de l'examen médical réalisé à la diligence du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme (FGTI) et d'autres infractions, et allège le formalisme des notifications opérées entre les commissions d'indemnisation des victimes d'infractions instituées et le FGTI. Il insère dans le décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires des dispositions permettant aux médecins, experts judiciaires, de bénéficier d'une formation sur l'expertise des victimes d'actes de terrorisme dispensée par l'Ecole nationale de la magistrature.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2021 et s'applique aux instances en cours à cette date à l'exception des dispositions des 19° et 25° de l'article 1er et des articles 7 à 10. Les dispositions des 19° et 25° de l'article 1er de l'article 10 entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et sont applicables aux instances introduites à compter de cette date. Les dispositions des articles 7 à 9 entrent en vigueur le lendemain du jour de la publication du décret au Journal officiel.
Notice : le décret modifie les exigences tenant à l'acte introductif d'instance. Il supprime diverses mentions dans l'assignation et dans la requête. Devant le tribunal judiciaire, il prévoit l'obligation de communiquer le projet d'assignation pour obtenir une date d'audience. Il étend ensuite la possibilité de statuer sans audience et précise cette procédure ainsi que les procédures dans lesquelles le juge dispense une partie de se présenter à une audience ultérieure. Il contient encore différentes dispositions relatives aux matières et aux procédures dans lesquelles l'exécution provisoire peut être ordonnée. Il supprime par ailleurs l'obligation d'indiquer, dans la déclaration d'appel, les pièces sur lesquelles la demande de l'appelant est fondée. Une modification similaire est apportée à la déclaration de pourvoi en matière d'élections professionnelles. Il prévoit la procédure applicable à l'appel d'un jugement statuant en cours de mise en état sur une question de fond et sur une fin de non-recevoir. Il harmonise les dispositions applicables aux divorces contentieux avec celle du code de procédure civile et précise l'énonciation du fondement de la demande en divorce. Le décret clarifie par ailleurs les modes de saisine du juge des contentieux de la protection dans le cadre de la procédure de traitement des situations de surendettement. Il renforce également les droits et garanties des victimes de terrorisme lors de l'examen médical réalisé à la diligence du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. Il allège le formalisme des notifications qui sont adressées à ce dernier par les commissions d'indemnisation des victimes d'infraction. Il permet aussi aux médecins experts spécialisés dans l'examen médical des victimes de terrorisme de bénéficier d'une formation dispensée par l'Ecole nationale de la magistrature. Le décret donne enfin compétence au juge des contentieux de la protection pour constater la résiliation du bail et ordonner la reprise des lieux lorsque le bien a été abandonné par ses occupants.
Références : les textes créés et modifiés par le décret peuvent être consultés dans leur version issue de cette modification sur le site Légifrance (https://www.légifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la relance et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code des assurances ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code des procédures civiles d'exécution ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 706-3 à 706-15 et R. 50-1 à R. 50-28 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ;
Vu la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ;
Vu le décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires ;
Vu le décret n° 2011-945 du 10 août 2011 relatif aux procédures de résiliation de baux d'habitation et de reprise des lieux en cas d'abandon ;
Vu le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile ;
Vu le décret n° 2019-1380 du 17 décembre 2019 relatif à la procédure applicable aux divorces contentieux et à la séparation de corps ou au divorce sans intervention judiciaire ;
Vu l'avis n° 2020-33 du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 28 juillet 2020 ;
Vu l'avis du comité technique spécial de service placé auprès du directeur des services judiciaires en date du 29 octobre 2020 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prud'homie en date du 16 octobre 2020 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


    • Le code de procédure civile est ainsi modifié :
      1° L'article 54 est ainsi modifié :
      a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
      b) Le 6° est abrogé ;
      2° Après le 3° de l'article 56, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
      « 4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. » ;
      3° L'article 127 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 127.-Hors les cas prévus à l'article 750-1, le juge peut proposer aux parties qui ne justifieraient pas de diligences entreprises pour parvenir à une résolution amiable du litige une mesure de conciliation ou de médiation. » ;


      4° Au deuxième alinéa de l'article 446-3, les mots : « de l'article 446-2 » sont remplacés par les mots : « des articles 446-2 du présent code ou L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire » ;
      5° Au troisième alinéa de l'article 510, après les mots : « acte de saisie » sont insérés les mots : « ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail » ;
      6° A l'article 751, les mots : « tout moyen au demandeur selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux » sont remplacés par les mots : « le greffe au demandeur sur présentation du projet d'assignation. Un arrêté du garde des sceaux détermine les modalités d'application du présent article » ;
      7° Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 754 sont remplacés par les deux alinéas suivants :
      « Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
      « En outre, lorsque la date de l'audience est communiquée par voie électronique, la remise doit être faite dans le délai de deux mois à compter de cette communication. » ;
      8° Au troisième alinéa de l'article 758, après les mots : « de l'article 832 » sont insérés les mots : « et indique les modalités de comparution devant la juridiction » ;
      9° Le cinquième alinéa de l'article 761 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d'avocat, les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant sur lequel porte la demande. » ;
      10° L'article 763 est complété par la phrase : « Toutefois, si l'assignation lui est délivrée dans un délai inférieur ou égal à quinze jours avant la date de l'audience, il peut constituer avocat jusqu'à l'audience. » ;
      11° L'article 795 est ainsi modifié :
      a) Après les mots : « du juge de la mise en état » sont insérés les mots : « et les décisions rendues par la formation de jugement en application du neuvième alinéa de l'article 789 » ;
      b) Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « lorsque la fin de non-recevoir a nécessité que soit tranchée au préalable une question de fond, l'appel peut porter sur cette question de fond ; » ;
      12° Au deuxième alinéa de l'article 818, les mots : « ou lorsqu'elle est formée aux fins de tentative préalable de conciliation » sont remplacés par les mots : «, lorsqu'elle est formée aux fins de tentative préalable de conciliation ou lorsque la loi ou le règlement le prévoit. » ;
      13° L'article 828 est ainsi modifié :
      a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Dans ce cas, le juge organise les échanges entre les parties. Celles-ci formulent leurs prétentions et leurs moyens par écrit. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du juge dans les délais qu'il impartit. Le juge fixe la date avant laquelle les parties doivent communiquer au greffe leurs prétentions, moyens et pièces. A cette date, le greffe informe les parties de la date à laquelle le jugement sera rendu. Celui-ci est contradictoire. » ;
      b) Au troisième alinéa, le mot : « tribunal » est remplacé par le mot : « juge » ;
      14° L'article 831 est ainsi modifié :
      a) Les mots : « et dans celui mentionné aux deux premiers alinéas de l'article 828 » sont supprimés ;
      b) Les mots : « tribunal dans les délais que le juge impartit. A l'issue, ce dernier » sont remplacés par les mots : « juge dans les délais qu'il impartit. A l'issue de la dernière audience, le greffe » ;
      15° Aux articles 834 et 835, les mots : « juge du contentieux de la protection » sont remplacés par les mots : « juge des contentieux de la protection » ;
      16° Après l'article 836, il est inséré un article ainsi rédigé :


      « Art. 836-1.-A tout moment de la procédure, les parties peuvent donner expressément leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire. Dans ce cas, il est fait application de l'article 828 et, lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, de l'article 829. » ;


      17° L'article 839 est complété d'un alinéa ainsi rédigé :
      « A tout moment de la procédure, les parties peuvent donner expressément leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire. Dans ce cas, il est fait application de l'article 828 et, lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, de l'article 829. » ;
      18° L'article 843 est complété de deux alinéas ainsi rédigés :
      « A tout moment de la procédure, les parties peuvent donner expressément leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire. Dans ce cas, le président de la chambre organise les échanges entre les parties. Celles-ci formulent leurs prétentions et leurs moyens par écrit. La communication entre elles est faite par notification entre avocats et il en est justifié auprès du président de la chambre dans les délais qu'il impartit. Il peut faire application des dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article 446-2 et à l'article 446-3. Il fixe la date avant laquelle les parties doivent communiquer au greffe leurs prétentions, moyens et pièces. A cette date, le greffe informe les parties de la date à laquelle le jugement sera rendu. Celui-ci est contradictoire.
      « Le président de la chambre peut décider d'organiser une audience s'il estime qu'il n'est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l'une des parties en fait la demande. » ;
      19° Le troisième alinéa de l'article 853, est ainsi modifié :
      a) Après les mots : « 10 000 euros » sont insérés les mots : « ou qu'elle a pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros » ;
      b) Il est complété par la phrase suivante : « Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. » ;
      20° L'article 861-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 861-1.-La formation de jugement peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, le juge organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la formation de jugement dans les délais qu'elle impartit. A l'issue de la dernière audience, le greffe informe les parties de la date à laquelle le jugement sera rendu. » ;


      21° Au premier alinéa de l'article 901 et aux articles 933 et 1000, après les mots : « les mentions prescrites par » sont insérés les mots : « les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de » ;
      22° L'article 905 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 905.-Le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai au jour indiqué, lorsque l'appel :
      « 1° Semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugé ;
      « 2° Est relatif à une ordonnance de référé ;
      « 3° Est relatif à un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond ;
      « 4° Est relatif à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 795 ;
      « 5° Est relatif à un jugement statuant en cours de mise en état sur une question de fond et une fin de non-recevoir en application du neuvième alinéa de l'article 789.
      « Dans tous les cas, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 778 et 779. » ;


      23° L'article 916 est ainsi modifié :
      a) Au troisième alinéa, les mots : « la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1 » sont remplacés par les mots : « une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel » ;
      b) Au quatrième alinéa, la référence : « 58 » est remplacée par la référence : « 57 » ;
      24° Le deuxième alinéa de l'article 946 est remplacé par l'alinéa suivant :
      « La cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour ou du magistrat chargé d'instruire l'affaire dans les délais qu'elle impartit. A l'issue de la dernière audience, le greffe informe les parties de la date à laquelle la décision sera rendue. » ;
      25° Au premier alinéa de l'article 1045, les mots : « n'est pas de droit exécutoire à titre provisoire » sont remplacés par les mots : « ne peut être assorti de l'exécution provisoire » ;
      26° A l'article 1054-1, au deuxième alinéa de l'article 1055-3, à l'article 1055-10 et au premier alinéa de l'article 1178-1, les mots : « n'est pas de droit exécutoire à titre provisoire » sont remplacés par les mots : « n'est exécutoire à titre provisoire que si elle l'ordonne » ;
      27° Aux articles 1067-1 et 1149, les mots : « n'est pas de droit exécutoire à titre provisoire » sont remplacés par les mots : « n'est exécutoire à titre provisoire que s'il l'ordonne » ;
      28° Au premier alinéa de l'article 1074-1, les mots : « ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire » sont remplacés par les mots : « ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent » ;
      29° L'article 1107, dans sa rédaction issue de l'article 5 du décret n° 2019-1380 du 17 décembre 2019 relatif à la procédure applicable aux divorces contentieux et à la séparation de corps ou au divorce sans intervention judiciaire, est complété d'un alinéa rédigé ainsi qu'il suit :
      « Lorsque le demandeur n'a pas indiqué le fondement de la demande en divorce dans l'acte introductif d'instance, le défendeur ne peut lui-même indiquer le fondement de la demande en divorce avant les premières conclusions au fond du demandeur. » ;
      30° L'article 1108, dans sa rédaction issue de l'article 5 du décret du 17 décembre 2019 relatif à la procédure applicable aux divorces contentieux et à la séparation de corps ou au divorce sans intervention judiciaire susvisé, est ainsi modifié :
      a) Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par les deux alinéas suivants :
      « Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
      « En outre, lorsque la date de l'audience est communiquée par voie électronique, la remise doit être faite dans le délai de deux mois à compter de cette communication. » ;
      b) Le septième alinéa, devenu cinquième alinéa, est complété par la phrase suivante : « Toutefois, si l'assignation lui est délivrée dans un délai inférieur ou égal à quinze jours avant la date de l'audience, il peut constituer avocat jusqu'à l'audience. »
      31° Au premier alinéa de l'article 1117, dans sa rédaction issue de l'article 5 du décret du 17 décembre 2019 relatif à la procédure applicable aux divorces contentieux et à la séparation de corps ou au divorce sans intervention judiciaire susvisé, la référence : « 789 » est remplacée par la référence : « 791 » ;
      32° Au troisième alinéa de l'article 1137, les mots : « ainsi que la constitution du défendeur doivent » sont remplacés par le mot : « doit » ;
      33° Après le premier alinéa de l'article 1140, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « A tout moment de la procédure, les parties peuvent donner expressément leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire. Dans ce cas, il est fait application des articles 828 et 829 du code de procédure civile. »


    • Le code des procédures civiles d'exécution est ainsi modifié :
      1° Au deuxième alinéa de l'article R. 121-1, après les mots : « de l'acte de saisie » sont insérés les mots : « ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail » ;
      2° L'article R. 121-7 est ainsi modifié :
      a) Au début de l'article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes. » ;
      b) Au premier alinéa devenu deuxième, les mots : « Sauf disposition contraire, les parties » sont remplacés par le mot : « Elles » ;
      3° L'article R. 121-9 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. R. 121-9.-Le juge peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, le juge organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du juge dans les délais qu'il impartit. A l'issue de la dernière audience, le greffe informe les parties de la date à laquelle le jugement sera rendu. » ;


      4° A l'article R. 321-20, le mot : « deux » est remplacé deux fois par le mot : « cinq » ;
      5° A l'article R. 442-2, les mots : « déclaration faite ou remise contre récépissé » sont remplacés par les mots : « requête remise ou adressée au greffe de la juridiction ».


    • L'article R. 142-13-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
      1° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Le premier président ou son délégué peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, le juge organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du premier président ou de son délégué dans les délais qu'il impartit. A l'issue de la dernière audience, le greffe informe les parties de la date à laquelle le jugement sera rendu. » ;
      2° Au début du quatrième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le premier président ou son délégué ».


    • Le code du travailest ainsi modifié :
      1° L'article R. 1454-19-2 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. R. 1454-19-2.-Le bureau de jugement peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, le bureau de jugement organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du bureau de jugement dans les délais qu'il impartit. A l'issue de la dernière audience, le greffe informe les parties de la date à laquelle le jugement sera rendu. » ;


      2° A l'article R. 1455-10, les mots : « articles 484,486 et 488 à 492 » sont remplacés par les mots : « articles 484,486,488 à 492 et 514 ».


    • Au II de l'article 55 du décret du 11 décembre 2019 susvisé, les mots : « des articles 3 » sont remplacés par les mots : « de l'article 3 ».


    • Après le premier alinéa de l'article R. 713-2 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Par dérogation, lorsque la commission est destinataire d'un recours ou d'une contestation formé en application du présent livre, le juge est saisi par lettre simple du secrétariat de la commission. »


    • Le deuxième alinéa de l'article R. 422-7 du code des assurances est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
      « Dans les trente jours de cet examen, le médecin envoie un pré-rapport au fonds de garantie, à la victime et, le cas échéant, à leurs avocats et au médecin qui a assisté la victime. Ils disposent d'un délai de trente jours à compter de sa réception, pour formuler leurs observations écrites.
      « Le rapport définitif du médecin doit faire mention des suites données aux observations des parties. Il doit être adressé dans un délai de vingt jours au fonds de garantie, à la victime et, le cas échéant, à leurs avocats et au médecin qui a assisté la victime. Ce délai court à compter de la réception des dernières observations.
      « Si le dommage de la victime n'est pas consolidé, le médecin se prononce dans son rapport sur son état santé actuel et sur ses perspectives d'évolution. Il propose à la victime une nouvelle date d'examen, à laquelle la consolidation est susceptible d'être intervenue. »


    • Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa de l'article R. 50-12-2, après les mots : « au demandeur et » sont insérés les mots : « par lettre simple » ;
      2° Au premier alinéa de l'article R. 50-17, après les mots : « demande d'avis de réception » sont insérés les mots : « au demandeur et par lettre simple au fonds de garantie » ;
      3° A l'article R. 50-20, la seconde phrase est remplacée par la phrase suivante : « Lorsque les parties ne sont ni présentes ni représentées, celles-ci sont informées de ce renvoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'exception du fonds de garantie qui est informé par lettre simple. »


    • I.-Après l'article 34 du titre IV du décret du 23 décembre 2004 susvisé, il est inséré un article 34-1 ainsi rédigé :


      « Art. 34-1.-Les médecins spécialisés en évaluation des dommages corporels inscrits sur les listes des experts judiciaires dressées par les cours d'appel qui ont démontré un intérêt pour l'examen médical des victimes de terrorisme peuvent suivre une formation sur les enjeux spécifiques de leur prise en charge dispensée par l'Ecole nationale de la magistrature, dont la durée est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. » ;


      II.-Au premier alinéa des articles 38-3 et 38-4 du décret du 23 décembre 2004 susvisé, les mots : « dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014 relatif à la procédure civile applicable devant la Cour de cassation » sont remplacés par les mots : « dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020. »


    • Le décret du 10 août 2011 susvisé est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa de l'article 3, les mots : « juge du tribunal judiciaire » sont remplacés par les mots : « juge des contentieux de la protection » ;
      2° L'article 7 est ainsi modifié :
      a) Aux deuxième et troisième alinéas, le mot : « tribunal » est remplacé par les mots : « juge des contentieux de la protection » ;
      b) Au cinquième alinéa, le mot : « tribunal » est remplacé par le mot : « juge ».


Fait le 27 novembre 2020.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu

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