Le code de procédure civile est ainsi modifié :
1° L'article 54 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
b) Le 6° est abrogé ;
2° Après le 3° de l'article 56, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. » ;
3° L'article 127 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 127.-Hors les cas prévus à l'article 750-1, le juge peut proposer aux parties qui ne justifieraient pas de diligences entreprises pour parvenir à une résolution amiable du litige une mesure de conciliation ou de médiation. » ;
4° Au deuxième alinéa de l'article 446-3, les mots : « de l'article 446-2 » sont remplacés par les mots : « des articles 446-2 du présent code ou L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire » ;
5° Au troisième alinéa de l'article 510, après les mots : « acte de saisie » sont insérés les mots : « ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail » ;
6° A l'article 751, les mots : « tout moyen au demandeur selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux » sont remplacés par les mots : « le greffe au demandeur sur présentation du projet d'assignation. Un arrêté du garde des sceaux détermine les modalités d'application du présent article » ;
7° Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 754 sont remplacés par les deux alinéas suivants :
« Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
« En outre, lorsque la date de l'audience est communiquée par voie électronique, la remise doit être faite dans le délai de deux mois à compter de cette communication. » ;
8° Au troisième alinéa de l'article 758, après les mots : « de l'article 832 » sont insérés les mots : « et indique les modalités de comparution devant la juridiction » ;
9° Le cinquième alinéa de l'article 761 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d'avocat, les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant sur lequel porte la demande. » ;
10° L'article 763 est complété par la phrase : « Toutefois, si l'assignation lui est délivrée dans un délai inférieur ou égal à quinze jours avant la date de l'audience, il peut constituer avocat jusqu'à l'audience. » ;
11° L'article 795 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « du juge de la mise en état » sont insérés les mots : « et les décisions rendues par la formation de jugement en application du neuvième alinéa de l'article 789 » ;
b) Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « lorsque la fin de non-recevoir a nécessité que soit tranchée au préalable une question de fond, l'appel peut porter sur cette question de fond ; » ;
12° Au deuxième alinéa de l'article 818, les mots : « ou lorsqu'elle est formée aux fins de tentative préalable de conciliation » sont remplacés par les mots : «, lorsqu'elle est formée aux fins de tentative préalable de conciliation ou lorsque la loi ou le règlement le prévoit. » ;
13° L'article 828 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans ce cas, le juge organise les échanges entre les parties. Celles-ci formulent leurs prétentions et leurs moyens par écrit. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du juge dans les délais qu'il impartit. Le juge fixe la date avant laquelle les parties doivent communiquer au greffe leurs prétentions, moyens et pièces. A cette date, le greffe informe les parties de la date à laquelle le jugement sera rendu. Celui-ci est contradictoire. » ;
b) Au troisième alinéa, le mot : « tribunal » est remplacé par le mot : « juge » ;
14° L'article 831 est ainsi modifié :
a) Les mots : « et dans celui mentionné aux deux premiers alinéas de l'article 828 » sont supprimés ;
b) Les mots : « tribunal dans les délais que le juge impartit. A l'issue, ce dernier » sont remplacés par les mots : « juge dans les délais qu'il impartit. A l'issue de la dernière audience, le greffe » ;
15° Aux articles 834 et 835, les mots : « juge du contentieux de la protection » sont remplacés par les mots : « juge des contentieux de la protection » ;
16° Après l'article 836, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 836-1.-A tout moment de la procédure, les parties peuvent donner expressément leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire. Dans ce cas, il est fait application de l'article 828 et, lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, de l'article 829. » ;
17° L'article 839 est complété d'un alinéa ainsi rédigé :
« A tout moment de la procédure, les parties peuvent donner expressément leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire. Dans ce cas, il est fait application de l'article 828 et, lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, de l'article 829. » ;
18° L'article 843 est complété de deux alinéas ainsi rédigés :
« A tout moment de la procédure, les parties peuvent donner expressément leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire. Dans ce cas, le président de la chambre organise les échanges entre les parties. Celles-ci formulent leurs prétentions et leurs moyens par écrit. La communication entre elles est faite par notification entre avocats et il en est justifié auprès du président de la chambre dans les délais qu'il impartit. Il peut faire application des dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article 446-2 et à l'article 446-3. Il fixe la date avant laquelle les parties doivent communiquer au greffe leurs prétentions, moyens et pièces. A cette date, le greffe informe les parties de la date à laquelle le jugement sera rendu. Celui-ci est contradictoire.
« Le président de la chambre peut décider d'organiser une audience s'il estime qu'il n'est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l'une des parties en fait la demande. » ;
19° Le troisième alinéa de l'article 853, est ainsi modifié :
a) Après les mots : « 10 000 euros » sont insérés les mots : « ou qu'elle a pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros » ;
b) Il est complété par la phrase suivante : « Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. » ;
20° L'article 861-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 861-1.-La formation de jugement peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, le juge organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la formation de jugement dans les délais qu'elle impartit. A l'issue de la dernière audience, le greffe informe les parties de la date à laquelle le jugement sera rendu. » ;
21° Au premier alinéa de l'article 901 et aux articles 933 et 1000, après les mots : « les mentions prescrites par » sont insérés les mots : « les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de » ;
22° L'article 905 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 905.-Le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai au jour indiqué, lorsque l'appel :
« 1° Semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugé ;
« 2° Est relatif à une ordonnance de référé ;
« 3° Est relatif à un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond ;
« 4° Est relatif à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 795 ;
« 5° Est relatif à un jugement statuant en cours de mise en état sur une question de fond et une fin de non-recevoir en application du neuvième alinéa de l'article 789.
« Dans tous les cas, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 778 et 779. » ;
23° L'article 916 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots : « la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1 » sont remplacés par les mots : « une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel » ;
b) Au quatrième alinéa, la référence : « 58 » est remplacée par la référence : « 57 » ;
24° Le deuxième alinéa de l'article 946 est remplacé par l'alinéa suivant :
« La cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour ou du magistrat chargé d'instruire l'affaire dans les délais qu'elle impartit. A l'issue de la dernière audience, le greffe informe les parties de la date à laquelle la décision sera rendue. » ;
25° Au premier alinéa de l'article 1045, les mots : « n'est pas de droit exécutoire à titre provisoire » sont remplacés par les mots : « ne peut être assorti de l'exécution provisoire » ;
26° A l'article 1054-1, au deuxième alinéa de l'article 1055-3, à l'article 1055-10 et au premier alinéa de l'article 1178-1, les mots : « n'est pas de droit exécutoire à titre provisoire » sont remplacés par les mots : « n'est exécutoire à titre provisoire que si elle l'ordonne » ;
27° Aux articles 1067-1 et 1149, les mots : « n'est pas de droit exécutoire à titre provisoire » sont remplacés par les mots : « n'est exécutoire à titre provisoire que s'il l'ordonne » ;
28° Au premier alinéa de l'article 1074-1, les mots : « ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire » sont remplacés par les mots : « ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent » ;
29° L'article 1107, dans sa rédaction issue de l'article 5 du décret n° 2019-1380 du 17 décembre 2019 relatif à la procédure applicable aux divorces contentieux et à la séparation de corps ou au divorce sans intervention judiciaire, est complété d'un alinéa rédigé ainsi qu'il suit :
« Lorsque le demandeur n'a pas indiqué le fondement de la demande en divorce dans l'acte introductif d'instance, le défendeur ne peut lui-même indiquer le fondement de la demande en divorce avant les premières conclusions au fond du demandeur. » ;
30° L'article 1108, dans sa rédaction issue de l'article 5 du décret du 17 décembre 2019 relatif à la procédure applicable aux divorces contentieux et à la séparation de corps ou au divorce sans intervention judiciaire susvisé, est ainsi modifié :
a) Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par les deux alinéas suivants :
« Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
« En outre, lorsque la date de l'audience est communiquée par voie électronique, la remise doit être faite dans le délai de deux mois à compter de cette communication. » ;
b) Le septième alinéa, devenu cinquième alinéa, est complété par la phrase suivante : « Toutefois, si l'assignation lui est délivrée dans un délai inférieur ou égal à quinze jours avant la date de l'audience, il peut constituer avocat jusqu'à l'audience. »
31° Au premier alinéa de l'article 1117, dans sa rédaction issue de l'article 5 du décret du 17 décembre 2019 relatif à la procédure applicable aux divorces contentieux et à la séparation de corps ou au divorce sans intervention judiciaire susvisé, la référence : « 789 » est remplacée par la référence : « 791 » ;
32° Au troisième alinéa de l'article 1137, les mots : « ainsi que la constitution du défendeur doivent » sont remplacés par le mot : « doit » ;
33° Après le premier alinéa de l'article 1140, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A tout moment de la procédure, les parties peuvent donner expressément leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire. Dans ce cas, il est fait application des articles 828 et 829 du code de procédure civile. »