Décision du 11 septembre 2020 définissant les principes d'organisation et harmonisant les programmes de la formation des élèves avocats (art. 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée)

Version INITIALE

NOR : JUSC2025094S

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decision/2020/9/11/JUSC2025094S/jo/article_8

Texte n°23

Article 8


Formations complémentaires.
Les centres régionaux de formation professionnelle d'avocats peuvent dispenser des formations complémentaires, à condition qu'elles soient consacrées à la pratique professionnelle de l'avocat et que le volume horaire total de la formation ne dépasse pas 320 heures en présentiel.