Article 8
Au cours de la première période de formation, les structures de formation de la direction centrale du recrutement et de la formation sont seules autorisées à délivrer les habilitations et aptitudes professionnelles.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : INTC2014084A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/6/24/INTC2014084A/jo/article_8
Texte n°21
Au cours de la première période de formation, les structures de formation de la direction centrale du recrutement et de la formation sont seules autorisées à délivrer les habilitations et aptitudes professionnelles.
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