LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique (1)
Titre IER : LIBERTÉS LOCALES : CONFORTER CHAQUE MAIRE DANS SON INTERCOMMUNALITÉ (Articles 1 à 37)
Chapitre Ier : Le pacte de gouvernance : permettre aux élus locaux de s'accorder sur le fonctionnement quotidien de leur établissement public de coopération intercommunale (Articles 1 à 11)
Chapitre II : Le pacte des compétences : permettre aux élus locaux de s'accorder sur les compétences de leur établissement public de coopération intercommunale (Articles 12 à 23)
Chapitre III : Le périmètre des établissements publics de coopération intercommunale (Articles 24 à 37)
Titre II : SIMPLIFIER LE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL (Articles 38 à 40)
Titre III : LIBERTÉS LOCALES : RENFORCER LES POUVOIRS DE POLICE DU MAIRE (Articles 41 à 64)
Titre IV : LIBERTÉS LOCALES : SIMPLIFIER LE QUOTIDIEN DU MAIRE (Articles 65 à 84)
Titre V : RECONNAÎTRE ET RENFORCER LES DROITS DES ÉLUS (Articles 85 à 111)
- Article 85
- Article 86
- Article 87
- Article 88
- Article 89
- Article 90
- Article 91
- Article 92
- Article 93
- Article 94
- Article 95
- Article 96
- Article 97
- Article 98
- Article 99
- Article 100
- Article 101
- Article 102
- Article 103
- Article 104
- Article 105
- Article 106
- Article 107
- Article 108
- Article 109
- Article 110
- Article 111
Titre VI : VOTE (Article 112)
Titre VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUTRE-MER (Articles 113 à 115)
Titre VIII : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 116 à 118)
Article 94
La sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2123-24-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2123-24-2.-Dans des conditions fixées par leur règlement intérieur, le montant des indemnités de fonction que le conseil municipal des communes de 50 000 habitants et plus alloue à ses membres peut être modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de l'indemnité pouvant lui être allouée. »