Ordonnance n° 2019-1335 du 11 décembre 2019 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense
Annexe (Articles L6121-1 à L6353-2)
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER (Articles L6121-1 à L6353-2)
Livre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION (Articles L6121-1 à L6123-2)
Livre II : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-BARTHÉLEMY, À SAINT-MARTIN ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON (Articles L6221-1 à L6245-1)
Titre I : er DISPOSITIONS COMMUNES
Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-BARTHÉLÉMY (Articles L6221-1 à L6225-1)
Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-MARTIN (Article L6231-1)
Titre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON (Articles L6241-1 à L6245-1)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles L6241-1 à L6241-2)
Chapitre II : Adaptation de la partie 1 (Article L6242-1)
Chapitre III : Adaptation de la partie 2 (Articles L6243-1 à L6243-2)
Chapitre IV : Adaptation de la partie 3
Chapitre V : Adaptation de la partie 4 (Article L6245-1)
Chapitre VI : Adaptation de la partie 5
Livre III : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA, EN POLYNÉSIE FRANÇAISE, EN NOUVELLE-CALÉDONIE ET DANS LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES (Articles L6311-1 à L6353-2)
Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES (Articles L6311-1 à L6316-1)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles L6311-1 à L6311-2)
Chapitre II : Adaptation de la partie 1 (Articles L6312-1 à L6312-2)
Chapitre III : Adaptation de la partie 2 (Articles L6313-1 à L6313-4)
Chapitre IV : Adaptation de la partie 3 (Article L6314-1)
Chapitre V : Adaptation de la partie 4 (Articles L6315-1 à L6315-2)
Chapitre VI : Adaptation de la partie 5 (Article L6316-1)
Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ÎLES WALLIS ET FUTUNA (Articles L6321-1 à L6323-2)
Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE (Articles L6331-1 à L6333-2)
Titre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE (Articles L6341-1 à L6343-3)
Titre V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES (Articles L6351-1 à L6353-2)
Article L6313-2
En ce qui concerne les navires ou aéronefs, le droit de réquisition ne peut porter que sur ceux d'entre eux qui appartiennent à des personnes physiques ou morales dont le domicile ou le siège social est respectivement situé dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises. Les autres navires ou aéronefs en stationnement dans un port ou un aéroport de cette collectivité ou de ce territoire ne peuvent être réquisitionnés que par le ministre chargé des transports qui les utilise après consultation préalable du ministre chargé de l'outre-mer ; toutefois, en cas de rupture des communications prévu par l'article L. 1311-1, le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité territorialement compétent peut, en liaison avec le représentant local du ministre chargé des transports, réquisitionner ces moyens, à charge d'en rendre compte, dès que possible, au ministre chargé de l'outre-mer et au ministre chargé des transports.