Article 12
Les services accomplis pendant la période de scolarité sont pris en compte dans la constitution du droit à pension, conformément aux dispositions de l'article L. 8 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : ARMH1918405D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/10/7/ARMH1918405D/jo/article_12
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/10/7/2019-1032/jo/article_12
Texte n°2
Les services accomplis pendant la période de scolarité sont pris en compte dans la constitution du droit à pension, conformément aux dispositions de l'article L. 8 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
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