Arrêté du 22 août 2019 relatif à l'organisation et au fonctionnement des lycées de la défense

Version INITIALE

NOR : ARMH1924626A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/8/22/ARMH1924626A/jo/article_3

Texte n°8

Article 3


I. - Les écoles de formation d'officiers, dont la préparation au concours d'admission peut être assurée par les lycées de la défense, sont :
1° L'école polytechnique ;
2° L'école spéciale militaire ;
3° L'école navale ;
4° L'école de l'air ;
5° L'école nationale supérieure de techniques avancées Bretagne (ENSTA Bretagne) pour la formation d'ingénieur des études et techniques de l'armement à titre militaire ;
6° L'école nationale supérieure des ingénieurs de l'infrastructure militaire.
II. - Les écoles de formation de sous-officiers et d'officiers-mariniers, accessibles après un enseignement supérieur en section de technicien supérieur assuré par les lycées de la défense, sont :
1° Les écoles de sous-officiers de l'armée de terre ;
2° L'école de maistrance ;
3° L'école des sous-officiers de l'armée de l'air.