LOI n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance (1)

Version INITIALE

NOR : MENX1828765L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2019/7/26/MENX1828765L/jo/article_47

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2019/7/26/2019-791/jo/article_47

Texte n°3

LOI n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance (1)

Article 47


Le chapitre V du titre II du livre VI du code de l'éducation est complété par un article L. 625-2 ainsi rédigé :


« Art. L. 625-2.-Au cours des trois années qui suivent sa titularisation, chaque enseignant bénéficie d'actions de formation qui complètent sa formation initiale. Ces actions de formation prennent en compte les spécificités de l'établissement et du territoire dans lesquels l'enseignant exerce. »