LOI n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance (1)

Version INITIALE

NOR : MENX1828765L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2019/7/26/MENX1828765L/jo/article_22

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2019/7/26/2019-791/jo/article_22

Texte n°3

LOI n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance (1)

Article 22


L'article L. 441-3 du code de l'éducation est complété par un III ainsi rédigé :
« III.-L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation est informée lorsque l'établissement entend modifier :
« 1° Son projet, notamment son caractère scolaire ou technique ;
« 2° L'objet de son enseignement ;
« 3° Les diplômes ou les emplois auxquels il souhaite préparer des élèves ;
« 4° Les horaires et disciplines s'il souhaite préparer des élèves à des diplômes de l'enseignement technique.
« L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation peut s'opposer à ces modifications dans un délai d'un mois pour les motifs mentionnés aux 1° et 4° du II de l'article L. 441-1. »