LOI n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance (1)
Titre Ier : GARANTIR LES SAVOIRS FONDAMENTAUX POUR TOUS (Articles 1 à 31)
Chapitre Ier : L'engagement de la communauté éducative (Articles 1 à 10)
Chapitre II : L'extension de l'instruction obligatoire aux plus jeunes et l'obligation de formation jusqu'à la majorité (Articles 11 à 18)
Chapitre III : Le renforcement du contrôle de l'instruction (Articles 19 à 24)
Chapitre IV : Le renforcement de l'école inclusive (Articles 25 à 31)
Titre II : INNOVER POUR S'ADAPTER AUX BESOINS DES TERRITOIRES (Articles 32 à 42)
Titre III : AMÉLIORER LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES (Articles 43 à 53)
Titre IV : SIMPLIFIER LE SYSTÈME ÉDUCATIF (Articles 54 à 59)
Titre V : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 60 à 63)
Article 3
Après l'article L. 111-1-1 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 111-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-1-2.-L'emblème national de la République française, le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge, le drapeau européen, la devise de la République et les paroles de l'hymne national sont affichés dans chacune des salles de classe des établissements du premier et du second degrés, publics ou privés sous contrat. »