LOI n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance (1)

Version INITIALE

NOR : MENX1828765L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2019/7/26/MENX1828765L/jo/article_12

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2019/7/26/2019-791/jo/article_12

Texte n°3

LOI n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance (1)

Article 12


La dernière phrase du sixième alinéa de l'article L. 131-5 du code de l'éducation est ainsi rédigée : « En cas de refus d'inscription sur la liste scolaire de la part du maire sans motif légitime, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du préfet procède à cette inscription, en application de l'article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales, après en avoir requis le maire. »