LOI n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé (1)
Titre Ier : DÉCLOISONNER LES PARCOURS DE FORMATION ET LES CARRIÈRES DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ (Articles 1 à 16)
Chapitre Ier : Réformer les études en santé et renforcer la formation tout au long de la vie (Articles 1 à 7)
Chapitre II : Faciliter les débuts de carrière et répondre aux enjeux des territoires (Articles 8 à 12)
Chapitre III : Fluidifier les carrières entre la ville et l'hôpital pour davantage d'attractivité (Articles 13 à 16)
Titre II : CRÉER UN COLLECTIF DE SOINS AU SERVICE DES PATIENTS ET MIEUX STRUCTURER L'OFFRE DE SOINS DANS LES TERRITOIRES (Articles 17 à 40)
Chapitre Ier : Promouvoir les projets territoriaux de santé (Articles 17 à 34)
Chapitre II : Développer une offre hospitalière de proximité, ouverte sur la ville et le secteur médico-social, et renforcer la gradation des soins (Articles 35 à 36)
Chapitre III : Renforcer la stratégie et la gouvernance médicales au niveau du groupement hospitalier de territoire, et accompagner les établissements volontaires pour davantage d'intégration (Articles 37 à 40)
Titre III : DÉVELOPPER L'AMBITION NUMÉRIQUE EN SANTÉ (Articles 41 à 55)
Titre IV : MESURES DIVERSES (Articles 56 à 72)
Titre V : RATIFICATIONS ET MODIFICATIONS D'ORDONNANCES (Articles 73 à 81)
Article 67
Au dernier alinéa de l'article L. 4161-1 du code de la santé publique, après le mot : « malades, », sont insérés les mots : « ni aux détenteurs d'une qualification professionnelle figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé et exerçant, dans la limite de leur formation, l'activité d'assistant médical, ».