LOI n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé (1)
Titre Ier : DÉCLOISONNER LES PARCOURS DE FORMATION ET LES CARRIÈRES DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ (Articles 1 à 16)
Chapitre Ier : Réformer les études en santé et renforcer la formation tout au long de la vie (Articles 1 à 7)
Chapitre II : Faciliter les débuts de carrière et répondre aux enjeux des territoires (Articles 8 à 12)
Chapitre III : Fluidifier les carrières entre la ville et l'hôpital pour davantage d'attractivité (Articles 13 à 16)
Titre II : CRÉER UN COLLECTIF DE SOINS AU SERVICE DES PATIENTS ET MIEUX STRUCTURER L'OFFRE DE SOINS DANS LES TERRITOIRES (Articles 17 à 40)
Chapitre Ier : Promouvoir les projets territoriaux de santé (Articles 17 à 34)
Chapitre II : Développer une offre hospitalière de proximité, ouverte sur la ville et le secteur médico-social, et renforcer la gradation des soins (Articles 35 à 36)
Chapitre III : Renforcer la stratégie et la gouvernance médicales au niveau du groupement hospitalier de territoire, et accompagner les établissements volontaires pour davantage d'intégration (Articles 37 à 40)
Titre III : DÉVELOPPER L'AMBITION NUMÉRIQUE EN SANTÉ (Articles 41 à 55)
Titre IV : MESURES DIVERSES (Articles 56 à 72)
Titre V : RATIFICATIONS ET MODIFICATIONS D'ORDONNANCES (Articles 73 à 81)
Article 74
Après le mot : « personnes », la fin du 2° du III de l'article L. 1121-16-1 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « et, le cas échéant, l'autorisation de l'autorité compétente, selon les modalités prévues aux articles L. 1123-7 et L. 1123-12, lorsqu'ils ne sont pas utilisés dans des conditions ouvrant droit au remboursement, sous réserve de la pertinence de leur prise en charge financière. La décision de prise en charge est prise par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »