Article 10
L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10.-Les exigences des articles 3 à 8 et 24 peuvent être satisfaites par la détention d'un certificat de type, d'un certificat de type supplémentaire ou d'une approbation de modification délivrés par une autorité de l'aviation civile reconnue par l'autorité technique. »