Article 16
Les nominations prononcées au titre du d du 1° de l'article 4 et du 2° du même article ne peuvent excéder, sur une période de cinq ans, le double du nombre total d'élèves officiers admis par concours sur la même période.
République
Française
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Le service public de la diffusion du droit
NOR : ARMH1901872D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/3/15/ARMH1901872D/jo/article_16
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/3/15/2019-194/jo/article_16
Texte n°5
Les nominations prononcées au titre du d du 1° de l'article 4 et du 2° du même article ne peuvent excéder, sur une période de cinq ans, le double du nombre total d'élèves officiers admis par concours sur la même période.
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