Article 5
Le titre IV du livre V est complété par un article R. 541-3 ainsi rédigé :
« Art. R. 541-3. - L'autorité administrative compétente pour astreindre un étranger aux obligations de déclaration et de présentation prévues au second alinéa de l'article L. 541-3 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. »