Décret n° 2018-1159 du 14 décembre 2018 pris pour l'application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie et portant diverses dispositions relatives à la lutte contre l'immigration irrégulière et au traitement de la demande d'asile

NOR : INTV1826113D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/14/INTV1826113D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/14/2018-1159/jo/texte
JORF n°0291 du 16 décembre 2018
Texte n° 23

Version initiale


Publics concernés : étrangers ; services administratifs et juridictions en charge de l'administration des étrangers ; demandeurs d'asile ; bénéficiaires d'une protection internationale (réfugiés, protégés subsidiaires et apatrides) ; services administratifs et juridictions en charge de l'administration de l'asile.
Objet : modalités d'application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie.
Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur, à l'exception du 2° de son article 4, du deuxième alinéa du I et du 1° du III de l'article 13, le 1er janvier 2019.
Notice : le décret porte application des titres Ier et III de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, respectivement relatifs à l'accélération du traitement des demandes d'asile et à l'amélioration des conditions d'accueil et au renforcement de la lutte contre l'immigration irrégulière.
Son chapitre Ier porte sur la réglementation applicable aux étrangers non admis ou en séjour irrégulier sur le territoire français. Il fixe l'autorité compétente pour désigner à un étranger son lieu de résidence pendant le délai qui lui est imparti pour quitter volontairement le territoire français, pour assortir une décision de remise aux autorités d'un autre Etat membre d'une interdiction de circulation sur le territoire français, pour prendre une décision de remise à l'égard de l'étranger étudiant ou chercheur admis au séjour sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne et bénéficiant d'une mobilité en France conformément à la directive (UE) 2016/801 et pour désigner à l'étranger assigné à résidence une plage horaire durant laquelle il est astreint de rester à son domicile. Il précise les modalités d'application des décisions de refus d'entrée opposables à des étrangers contrôlés à moins de dix kilomètres d'une frontière intérieure en cas de réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures et les modalités de constat de l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français à compter de laquelle court la durée d'une interdiction de retour sur le territoire. Il tire les conséquences des nouvelles modalités d'intervention du juge administratif et du juge des libertés et de la détention lorsque l'étranger est placé en rétention, assigné à résidence en application de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou placé en détention. Enfin, il assure des coordinations rendues nécessaires par la modification de la partie législative du CESEDA.
Son chapitre II apporte un certain nombre de modifications à la réglementation applicable à l'enregistrement et au traitement des demandes d'asile. Il fixe notamment le régime contentieux des recours permettant aux demandeurs d'asile ne bénéficiant plus du droit de se maintenir sur le territoire à compter de la notification de la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de demander au juge administratif la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Il précise les modalités de choix de la langue dès l'enregistrement de la demande d'asile ainsi que les conditions de son opposabilité pendant toute la durée de la procédure. Il réglemente les modalités de notification des convocations et décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par voie électronique. Il réglemente également les conditions de domiciliation des demandeurs d'asile ainsi que les modalités selon lesquels ils peuvent être orientés dans une région où ils sont tenus de résider pendant toute la durée de la procédure.
Références : ce décret, pris pour l'application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, modifie le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le présent décret, ainsi que le texte qu'il modifie, dans sa rédaction issue de ces modifications, peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr/).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu l'accord signé à Schengen le 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française, relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes et sa convention d'application du 19 juin 1990, dont la ratification a été autorisée par la loi n° 91-737 du 30 juillet 1991, et notamment son article 26 ;
Vu le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
Vu la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection ;
Vu la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ;
Vu la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ;
Vu la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie ;
Vu l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
Vu l'avis du comité technique de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 6 novembre 2018 ;
Vu l'avis du comité technique de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 15 novembre 2018 ;
Vu l'avis du comité technique spécial de la Cour nationale droit d'asile en date du 8 novembre 2018 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 5 novembre 2018 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 13 novembre 2018 ;
Vu l'avis du conseil territorial et du conseil exécutif de Saint-Barthélemy en date du 29 octobre 2018 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Guadeloupe en date du 15 octobre 2018 ;
Vu la saisine du conseil régional de Guadeloupe en date du 15 octobre 2018 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Guyane en date du 17 octobre 2018 ;
Vu la saisine de l'assemblée de la Martinique en date du 16 octobre 2018 ;
Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 16 octobre 2018 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 16 octobre 2018 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 17 octobre 2018 ;
Vu la saisine du conseil exécutif de Saint-Martin en date du 16 octobre 2018 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 16 octobre 2018 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 12 octobre 2018 ;
Vu la saisine de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 19 octobre 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


  • La partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est modifiée conformément aux articles 2 à 21.


    • Après l'article R. 213-1, il est inséré un article R. 213-1-1 ainsi rédigé :


      « Art. R. 213-1-1. - L'article L. 213-3-1 est applicable lorsque l'étranger contrôlé dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), vient de pénétrer sur le territoire métropolitain. »


    • I. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre V est ainsi modifié :
      1° L'article R. 511-4 est ainsi modifié :
      a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
      « L'obligation de quitter le territoire français est réputée exécutée à la date à laquelle a été apposé sur les documents de voyage de l'étranger qui en fait l'objet le cachet mentionné à l'article 11 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) lors de son passage aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. Il en est de même à la date à laquelle a été apposé le cachet de l'administration sur les documents de voyage de l'étranger à sa sortie des territoires de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, de Mayotte et des collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon à destination d'un pays non membre de l'Union européenne avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen. » ;
      b) Le second alinéa est complété par la phrase suivante :
      « Sauf preuve contraire, l'étranger est réputé avoir exécuté l'obligation de quitter le territoire français à la date à laquelle il s'est ainsi présenté à l'une de ces autorités. » ;
      2° Il est ajouté un article R. 511-5 ainsi rédigé :


      « Art. R. 511-5. - L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette mesure et de ce que sa durée courra à compter de la date à laquelle il aura satisfait à son obligation de quitter le territoire français en rejoignant le pays dont il possède la nationalité, ou tout autre pays non membre de l'Union européenne et avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen. Il est également informé des dispositions de l'article R. 511-4. »


      II. - A l'article R. 513-2, les mots : « aux obligations de présentation prévues à » sont remplacés par les mots : « à des obligations de présentation et désigner son lieu de résidence en application de ».


    • La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre V est ainsi modifiée :
      1° L'article R. 531-1 est ainsi modifié :
      a) Les dispositions en vigueur constituent un I ;
      b) Au premier alinéa, après les mots : « en application », est insérée la référence : « du I » ;
      c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
      « II. - L'autorité administrative compétente pour assortir la décision de remise prise en application de l'article L. 531-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. » ;
      2° Après l'article R. 531-3-4, il est inséré un article R. 531-3-5 ainsi rédigé :


      « Art. R. 531-3-5. - L'autorité administrative compétente pour prendre la décision prévue au onzième alinéa de l'article L. 531-2 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. »


    • Le titre IV du livre V est complété par un article R. 541-3 ainsi rédigé :


      « Art. R. 541-3. - L'autorité administrative compétente pour astreindre un étranger aux obligations de déclaration et de présentation prévues au second alinéa de l'article L. 541-3 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. »


    • I. - A la première phrase du premier alinéa de l'article R. 552-10-1, le mot : « dernière » est remplacé par le mot : « deuxième ».
      II. - Le second alinéa de l'article R. 552-11 est complété par une phrase ainsi rédigée :
      « Il en est de même s'il est fait application du cinquième alinéa de l'article L. 552-7 après qu'il a été fait application du quatrième. »
      III. - Au troisième alinéa des articles R. 552-12 et R. 552-20, le mot : « six » est remplacé par le mot : « dix ».
      IV. - Après l'article R. 552-20, il est inséré un article R. 552-20-1 ainsi rédigé :


      « Art. R. 552-20-1. - Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention hors des audiences prévues à l'article R. 552-9, le premier président de la cour d'appel peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
      « Dans ce cas, le premier président recueille par tout moyen les observations des parties sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis par l'étranger.
      « La décision rejetant la déclaration d'appel sans audience est rendue par le premier président dans les quarante-huit heures de sa saisine. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
      « L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée par tout moyen et dans les meilleurs délais à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention, qui en accusent réception. »


    • Le chapitre III du titre V du livre V est ainsi modifié :
      1° Au second alinéa de l'article R. 553-1, après le mot : « quatrième », sont insérés les mots : « alinéa ainsi que, lorsqu'il a été fait application de ce quatrième alinéa, du cinquième » ;
      2° A l'article R. 553-4-1, après le mot : « quatrième », sont insérés les mots : « alinéa ainsi que, lorsqu'il a été fait application de ce quatrième alinéa, du cinquième ».


    • A l'article R. 561-2, les deux dernières phrases du second alinéa sont remplacées par la phrase suivante :
      « La même autorité administrative est compétente pour désigner à l'étranger assigné à résidence, en application de l'article L. 561-1, une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. »


    • Le livre V est ainsi modifié :
      1° Au deuxième alinéa de l'article R. 531-7, la référence : « du 4° » est remplacée par la référence : « du 4° du I » ;
      2° Au premier alinéa de l'article R. 531-11, la référence : « du 1° » est remplacée par la référence : « du 1° du I » ;
      3° Au premier alinéa de l'article R. 551-2, la référence : « R. 553-4 » est remplacée par la référence : « R. 553-4-1 » ;
      4° Les neuf derniers alinéas de l'article R. 553-3 sont supprimés ;
      5° Au dernier alinéa de l'article R. 553-6, la référence : « décret n° 2014-527 du 23 mai 2014 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire) » est remplacée par la référence : « décret n° 2018-1159 du 14 décembre 2018 pris pour l'application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie et portant diverses dispositions relatives à la lutte contre l'immigration irrégulière ».


    • I. - L'article R. 512-2 est ainsi modifié :
      1° Après les mots : « L. 512-1 », sont insérés les mots : « et des demandes de suspension de l'exécution d'une mesure d'éloignement mentionnées aux articles L. 743-3, L. 743-4 et L. 571-4 » ;
      2° Les mots : « le chapitre VI » sont remplacés par les mots : « les chapitres VI et VII quater ».
      II. - Au II de l'article R. 553-13, après les mots : « du II de l'article L. 551-1, » sont insérés les mots : « du I de l'article L. 744-9-1 ou du I de l'article L. 571-4, ».
      III. - A l'article R. 561-1 et à l'article R. 561-5, les mots : « ou de l'article L. 561-2 » sont remplacés par les mots : « , de l'article L. 561-2, de l'article L. 744-9-1 ou de l'article L. 571-4 ».
      IV. - Au premier alinéa de l'article R. 561-2 et à l'article R. 561-3, les mots : « de l'article L. 561-1, de l'article L. 561-2 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 561-1, L. 561-2, L. 744-9-1 ou L. 571-4 ».


    • L'article R. 213-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Lorsque l'entretien personnel ne peut être conduit ni en présence de l'étranger ni au moyen d'un service de visioconférence selon les modalités prévues à l'article R. 723-9, l'office peut, pour procéder à cet entretien, recourir à un moyen de communication téléphonique. L'officier de protection chargé de la conduite de l'entretien a la maîtrise des opérations. Il conduit l'entretien dans des conditions qui permettent de s'assurer de l'identité de la personne et qui garantissent la confidentialité. Il veille au respect des droits de la personne. »


    • Après l'article R. 711-1, il est inséré un article R. 711-2 ainsi rédigé :


      « Art. R. 711-2. - La liste mentionnée au 2° de l'article L. 711-6 est composée des Etats suivants : Islande, Liechtenstein, Norvège, Suisse. »


    • I. - L'article R. 723-5 est remplacé par un article ainsi rédigé :


      « Art. R. 723-5. - L'Office français de protection des réfugiés et apatrides convoque le demandeur d'asile à un entretien personnel en application de l'article L. 723-6, dans les conditions prévues au I de l'article R. 723-19.
      « Le directeur général de l'office fixe par décision la liste des langues dans lesquelles un demandeur peut être entendu lors de l'entretien personnel dans les conditions prévues à l'article L. 741-2-1.
      « Lorsque l'entretien personnel mené avec le demandeur d'asile nécessite l'assistance d'un interprète, sa rétribution est prise en charge par l'office. »


      II. - Après la troisième phrase de l'article R. 723-14, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
      « Lorsque la demande de réouverture n'est pas complète, l'office demande au demandeur de la compléter. Le demandeur dispose à cette fin d'un délai supplémentaire de quatre jours. »
      III. - L'article R. 723-19 est modifié comme suit :
      1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
      « I. - La décision du directeur général de l'office comporte la mention des nom, prénom, qualité et service d'appartenance de son auteur.
      « Elle est notifiée à l'intéressé par un procédé électronique dont les caractéristiques techniques garantissent une identification fiable de l'expéditeur et du destinataire ainsi que l'intégrité et la confidentialité des données transmises. Ces caractéristiques sont conformes aux règles fixées par le référentiel général de sécurité prévu à l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. Ce procédé électronique permet également d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du ministre de l'intérieur définit ces caractéristiques et les exigences techniques qui doivent être respectées par les utilisateurs du procédé.
      « La décision est réputée notifiée à l'intéressé à la date de sa première consultation. Cette date est consignée dans un accusé de réception adressé au directeur général de l'office ainsi qu'à l'autorité administrative par ce même procédé. A défaut de consultation de la décision par l'intéressé, la décision est réputée avoir été notifiée à l'issue d'un délai de quinze jours à compter de sa mise à disposition.
      « Le demandeur est informé lors de l'enregistrement de sa demande que la décision du directeur général de l'office lui sera notifiée au moyen du procédé électronique prévu au deuxième alinéa. Il est également informé :
      « 1° Des caractéristiques essentielles de ce procédé électronique ;
      « 2° Des modalités de mise à disposition et de consultation de la décision notifiée ;
      « 3° Des modalités selon lesquelles il s'identifie pour prendre connaissance de la décision ;
      « 4° Du délai au terme duquel, faute de consultation de la décision, celle-ci est réputée lui avoir été notifiée.
      « Toutefois, la décision du directeur général est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception lorsque le demandeur établit qu'il n'est pas en mesure d'accéder au procédé électronique. L'office peut également ne pas recourir à ce procédé notamment pour des motifs liés à la situation personnelle du demandeur ou à sa vulnérabilité. » ;
      2° Le 3° du II est supprimé ;
      3° Après le III, il est inséré un IV ainsi rédigé :
      « IV. - La preuve de la notification de la décision du directeur général de l'office peut être apportée par tout moyen. »
      IV. - L'article R. 723-21 est complété par une phrase ainsi rédigée :
      « Lorsque la décision a été prise en application des articles L. 711-3 à L. 711-6, L. 712-2 ou L. 712-3, il informe le préfet compétent ainsi que le ministre en charge de l'asile du fondement sur lequel cette dernière a été prise. »
      V. - Il est créé un article R. 723-21-1 ainsi rédigé :


      « Art. R. 723-21-1. - En cas de rejet de la demande d'asile, le directeur général de l'office informe le préfet compétent des documents mentionnés à l'article L. 723-9 dont il dispose en original ou en copie. »


    • I. - Au sixième alinéa de l'article R. 732-1, les mots : « pour la durée prévue au second alinéa de l'article L. 234-3 du code de justice administrative » sont supprimés.
      II. - Le troisième alinéa de l'article R. 732-2 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
      « Sous l'autorité du président de la cour, le secrétaire général est également chargé du bon déroulement de la procédure juridictionnelle.
      « L'exécution des actes de procédure est assurée par le secrétaire général et les agents qu'il désigne. A cet effet le secrétaire général peut signer les courriers informant les parties des mesures prises par la cour pour la mise en état et l'instruction des recours et la convocation des parties à l'audience. Il peut également, avec l'accord du président de la cour, déléguer sa signature pour une partie de ses attributions aux agents placés sous son autorité. »
      III. - A l'article R. 732-4, après le mot : « membres », sont insérés les mots : « non permanents » et il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
      « Pour la détermination de l'ordre du tableau des membres du corps des magistrats administratifs affectés à la cour, seule est prise en considération la date de nomination dans le grade. En cas de nomination à la même date, la préséance revient au plus âgé ».
      IV. - Le premier alinéa de l'article R. 732-5 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
      « I. - La grande formation de la cour comprend la formation de jugement saisie du recours, complétée par le vice-président ou le plus ancien des vice-présidents ou un président de section ou de chambre, deux assesseurs choisis parmi les personnalités mentionnées au 2° de l'article L. 732-1 et deux assesseurs choisis parmi les personnalités mentionnées au 3° du même article.
      « Lorsque la formation de jugement saisie du recours est un juge unique, cette formation est complétée par le vice-président ou le plus ancien des vice-présidents ou un président de section ou de chambre, trois assesseurs choisis parmi les personnalités mentionnées au 2° de l'article L. 732-1 et trois assesseurs choisis parmi les personnalités mentionnées au 3° du même article. »
      V. - L'article R. 733-1 est abrogé.
      VI. - Après le 5° de l'article R. 733-4, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
      « 6° Statuer sur les recours qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue aux articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ».
      VII. - Le deuxième alinéa de l'article R. 733-5 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigé :
      « Le requérant est entendu à l'audience dans la langue qu'il a, en application de l'article L. 741-2-1, indiquée à l'autorité administrative lors de l'enregistrement de sa demande d'asile. A défaut de choix de sa part lors de l'enregistrement ou dans le cas où sa demande ne peut être satisfaite, il est entendu dans une langue dont il a une connaissance suffisante.
      « Lorsque le requérant conteste la langue dans laquelle il a été entendu par l'office, il indique dans le délai de recours la langue dans laquelle il souhaite être entendu. Dans ce cas, le requérant est entendu dans cette langue. Lorsque sa demande ne peut être satisfaite, il est entendu dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. »
      VIII. - L'article R. 733-13 est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, les mots : « président de la cour peut » sont remplacés par les mots : « président de la cour, les présidents de section ou présidents de chambre peuvent » ;
      2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Dans le cas où les parties sont informées de la date d'audience deux mois au moins avant celle-ci, elles sont informées par le même courrier de la date de clôture de l'instruction. Cette information ne vaut pas avis d'audience au sens de l'article R. 733-19. » ;
      3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Toutefois, pour les affaires relevant du deuxième alinéa de l'article L. 731-2 lorsque la décision de l'office a été prise en application des articles L. 723-2 ou L. 723-11, l'instruction écrite est close trois jours francs avant la date de l'audience. » ;
      4° Au troisième alinéa, les mots : « ou du deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « , du deuxième ou du troisième alinéa ».
      IX. - L'article R. 733-13-1 est abrogé.
      X. - Le deuxième alinéa de l'article R. 733-17 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
      « L'interprète est désigné dans la langue définie dans les conditions prévues aux articles L. 741-2-1 et R. 733-5. »
      XI. - L'article R. 733-19 est ainsi modifié :
      1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Pour les affaires relevant du deuxième alinéa de l'article L. 731-2 lorsque la décision de l'office a été prise en application des articles L. 723-2 ou L. 723-11, l'avis est adressé aux parties par tout moyen quinze jours au moins avant le jour où l'affaire sera appelée à l'audience. » ;
      2° La dernière phrase du quatrième alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
      « Dans ce cas l'instruction est close soit après que les parties ou leurs mandataires ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience. » ;
      3° Le dernier alinéa est supprimé.
      XII. - L'article R. 733-20 est ainsi rédigé :


      « Art. R. 733-20. - Lorsque le président de la cour décide de faire usage d'un moyen de communication audiovisuelle pour la tenue des audiences dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 733-1, le requérant en est informé dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 733-19. »


      XIII. - A l'article R. 733-32, les mots : « deuxième alinéa de l'article R. 213-3 » sont remplacés par les mots : « premier alinéa de l'article R. 213-6 ».


    • I. - Au premier alinéa de l'article R. 741-2, la première phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
      « Lorsque l'étranger se présente en personne auprès de l'office français de l'immigration et de l'intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire, en vue de demander l'asile, la personne est orientée vers l'autorité compétente. »
      II. - Au 4° de l'article R. 741-3, les mots : « est hébergé par ses propres moyens » sont remplacés par les mots : « dispose d'un domicile stable ».
      III. - A l'article R. 741-4, le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
      « Il est également informé de la liste des langues mentionnée à l'article R. 723-5 et indique à l'autorité administrative celle dans laquelle il préfère être entendu lors de l'entretien personnel devant l'office. »
      IV. - Le premier alinéa de l'article R. 742-4 est supprimé.
      V. - Au premier alinéa de l'article R. 742-5, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « troisième ».


    • I. - L'article R. 743-1 est ainsi modifié :
      1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Le renouvellement de l'attestation de demande d'asile relève du préfet du département dans lequel le demandeur d'asile est domicilié en application des articles R. 744-1 à R. 744-4, et à Paris, du préfet de police. » ;
      2° Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
      « L'attestation n'est pas renouvelée lorsqu'il est manifeste que le délai prévu à l'article L. 731-2 n'a pas été respecté ».
      II. - Le 2° de l'article R. 743-2 du chapitre III du titre IV du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :
      « “2° La déclaration de domiciliation prévue à l'article R. 744-2 ou le justificatif de domicile s'il dispose d'un domicile stable.”»
      III. - L'article R. 743-5 est abrogé.


    • Le chapitre IV du titre IV du livre VII est ainsi modifié :
      1° L'article R. 744-1 est ainsi modifié :
      a) Au premier alinéa, les mots : « hébergements stables les lieux mentionnés à » sont remplacés par les mots : « domiciles stables les lieux mentionnés au 2° de » ;
      b) Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Le lieu où la personne est hébergée sans disposer d'un titre pour y fixer son domicile n'est pas regardé comme un domicile stable » ;
      2° Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 744-3 sont remplacés par les alinéas suivants :
      « L'organisme qui assure la domiciliation y met fin :
      « a) Lorsque le demandeur est orienté par l'office vers un hébergement pour demandeur d'asile au sens de l'article L. 744-3 autres que les établissements hôteliers ;
      « b) Lorsque le demandeur fait connaître à l'office l'adresse de son domicile stable.
      « L'organisme peut mettre fin à la domiciliation lorsque le demandeur a adopté un comportement violent envers le personnel de l'organisme ou un tiers. Le demandeur est alors orienté par l'office vers un autre organisme en vue de sa domiciliation. » ;
      3° Après l'article R. 744-4, est inséré un article R. 744-4-1 ainsi rédigé :


      « Art. R. 744-4-1.-I.-Toute correspondance transmise par voie postale au demandeur d'asile est envoyée à l'adresse à laquelle il a élu domicile en application de l'article L. 744-1.


      « Le demandeur d'asile disposant d'un domicile stable est tenu, en cas de changement d'adresse, d'en informer sans délai l'Office français de l'immigration et de l'intégration. A défaut, toute correspondance est faite à la dernière adresse connue est réputée notifiée à son destinataire.
      « II.-Par dérogation au I, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides peut adresser les correspondances relatives à la demande d'asile à une adresse différente communiquée à cette fin par le demandeur d'asile lors de l'introduction de sa demande auprès de l'office.
      « Le demandeur d'asile est tenu, en cas de changement de cette adresse, d'en informer sans délai l'office. A défaut, la correspondance envoyée à la dernière adresse connue de l'office est réputée notifiée à son destinataire.
      « Ces dispositions sont sans préjudice des règles applicables devant la Cour nationale du droit d'asile. »


    • I. - Après l'article R. 744-6, il est inséré un article R. 744-6-1 ainsi rédigé :


      « Art. R. 744-6-1. - Les normes mentionnées au septième alinéa de l'article L. 744-3 correspondent aux prestations d'accompagnement administratif, juridique, sanitaire et social fournies aux demandeurs d'asile pendant la durée de leur hébergement. Elles sont assurées par le gestionnaire du lieu d'hébergement ou sous sa responsabilité. Elles comportent :
      « 1° La domiciliation du demandeur d'asile, pendant toute la durée de la procédure de demande d'asile ;
      « 2° L'information sur les missions et le fonctionnement du lieu d'hébergement ainsi que l'information sur les droits et devoirs de la personne hébergée, matérialisée par la signature d'un contrat de séjour ;
      « 3° L'information sur la procédure d'asile et l'accompagnement dans les démarches administratives relatives à la présentation de la demande devant l'Office français de protection des réfugiés et le cas échéant, à la préparation du recours devant la Cour nationale du droit d'asile ;
      « 4° L'information sur les soins de santé et la facilitation d'accès aux services de santé afin d'assurer un suivi de santé adapté aux besoins ;
      « 5° L'accompagnement dans les démarches d'ouverture des différents droits sociaux ;
      « 6° L'accompagnement pour la scolarisation des enfants mineurs hébergés ;
      « 7° La mise en place d'activités sociales, bénévoles et récréatives, en partenariat, le cas échéant, avec les collectivités locales et le tissu associatif de proximité ;
      « 8° La préparation et l'organisation de la sortie du lieu d'hébergement, en lien avec l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à la suite de la décision définitive sur la demande d'asile et l'accompagnement à l'accès au logement pérenne social ou privé pour les bénéficiaires de la protection internationale.
      « L'ensemble de ces prestations sont précisées dans les cahiers des charges, publiés par arrêté, des centres d'accueil pour demandeurs d'asile et des structures bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile. »


      II. - L'article R. 744-9 est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa du II, les mots : « 1° de l'article L. 744-8 » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéa de l'article L. 744-7 » et le mot : « abandonné » est remplacé par le mot : « quitté » ;
      2° Le second alinéa est ainsi rédigé :
      « Dans ce cas, le gestionnaire du lieu en informe sans délai, en application de l'article L. 744-4, l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui met fin aux conditions matérielles d'accueil. »
      III. - L'article R. 744-12 est ainsi modifié :
      1° Au septième alinéa, le mot : « 1° » est supprimé et après les mots : « ce lieu d'hébergement », sont insérés les mots : « ou le gestionnaire du lieu d'hébergement » ;
      2° Au dixième alinéa, après les mots : « le préfet », sont insérés les mots : « ou le gestionnaire du lieu d'hébergement » ;
      3° Le 2° du II est supprimé.


    • I.-Le chapitre IV du titre IV du livre VII est complété par une sous-section 3 ainsi rédigée :


      « Sous-section 3
      « Orientation directive


      « Art. R. 744-13-1.-En application du premier alinéa du II de l'article L. 744-2, le schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et des réfugiés fixe, tous les deux ans, la part des demandeurs d'asile devant résider dans chaque région, hors outre-mer. Cette répartition tient compte des caractéristiques démographiques, économiques et sociales ainsi que des capacités d'accueil de chaque région. Le schéma fixe également par région la répartition des places d'hébergement destinées aux demandeurs d'asile et aux réfugiés.


      « Art. R. 744-13-2.-L'Office français de l'immigration et de l'intégration informe les demandeurs d'asile de la région de résidence, telle que prévue au deuxième alinéa du II de l'article L. 744-2, du lieu d'hébergement, ou à défaut d'hébergement disponible, de l'organisme conventionné en application de l'article L. 744-1.
      « Dans le cas où le demandeur d'asile est orienté vers une région différente de la région d'enregistrement de la demande d'asile, il est mis en possession par l'office d'un titre de transport afin de se rendre vers l'un des lieux mentionnés à l'alinéa précédent dans lequel il doit se rendre dans un délai de cinq jours.


      « Art. R. 744-13-3.-Dès l'arrivée du demandeur d'asile, le gestionnaire du lieu d'hébergement ou, le cas échéant, de l'organisme conventionné en application de l'article L. 744-1, en informe, sans délai, l'office. Le gestionnaire de ce lieu ou de cette structure domicilie le demandeur.
      « A défaut de présentation du demandeur dans le délai de cinq jours, il est mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, en application des dispositions de l'article L. 744-7.


      « Art. R. 744-13-4.-Le demandeur d'asile est tenu de résider dans la région où il est domicilié, durant toute la durée de la procédure de l'examen de sa demande d'asile.
      « Pour quitter temporairement la région où il est domicilié, sauf dans les cas prévus à l'alinéa 3 du II de l'article L. 744-2, le demandeur sollicite une autorisation de l'Office français d'immigration et d'intégration qui rend sa décision dans les meilleurs délais.
      « En cas d'accord, cette autorisation mentionne la région dans laquelle il est autorisé à se déplacer et la durée de ce déplacement. En cas de refus d'autorisation, une décision écrite et motivée est notifiée à l'intéressé.
      « Si le demandeur a quitté temporairement la région où il est domicilié sans autorisation de l'office et sauf dans les cas prévus à l'article L. 744-2, il est mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, en application des dispositions de l'article L. 744-7. »


      II.-Le 21° de l'article R. 362-2 du code de la construction et de l'habitation est abrogé.


    • I.-Au titre V du livre VII, il est inséré un chapitre IV ainsi rédigé :


      « Chapitre IV
      « Dispositions diverses


      « Art. R. 754-1.-L'étranger qui a obtenu le statut de réfugié ou la protection subsidiaire est tenu de faire connaître à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides son adresse et d'informer l'office de ses changements d'adresse, dans un délai de trois mois suivant ce changement. S'il a changé d'adresse sans en informer l'office, toute notification faite par l'office à la dernière adresse connue est réputée régulière. »


      II.-Aux points a, c et d du 16° de l'article R. 762-1, aux points a, c et d du 15° de l'article R. 763-1 et aux points a, c et d du 16° de l'article R. 764-1, les mots : « L. 313-13 » sont remplacés par les mots : « L. 313-25 ».


    • Le titre Ier bis du livre VIII est ainsi modifié :
      1° L'article R. 812-2 est ainsi modifié :
      a) La première phrase de l'article R. 812-2 est complétée par les mots : « dans les conditions prévues au I de l'article R. 723-19 » ;
      b) Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « L'office peut autoriser le demandeur à se présenter accompagné soit d'un avocat, soit d'un représentant d'une association, dans les conditions prévues aux huitième et neuvième alinéas de l'article L. 723-6. » ;
      2° A l'article R. 812-3, les mots : « par lettre recommandée avec demande d'avis de réception » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues au I de l'article R. 723-19 ».


    • I. - Les dispositions des articles 2 et 19 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
      II. - Pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin :
      1° Les articles 3 à 10, 21 et 23 sont applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;
      2° Au III de l'article R. 213-9, après les mots : « à l'exception » sont insérés les mots : « de l'article R. 213-1-1, » et les mots : « décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015 pris pour l'application de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile » sont remplacés par les mots : « décret n° 2018-1159 du 14 décembre 2018 pris pour l'application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie et portant diverses dispositions relatives à la lutte contre l'immigration irrégulière et au traitement de la demande d'asile » ;
      3° Aux articles R. 766-1 et R. 766-2, après les mots : « à l'exception du chapitre II », sont insérés les mots : « et de la sous-section 3 du chapitre IV » et les mots : « décret n° 2017-665 du 27 avril 2017 pris pour l'application de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 et portant diverses dispositions relatives à l'entrée, au séjour et au travail des étrangers en France » sont remplacés par les mots : « décret n° 2018-1159 du 14 décembre 2018 pris pour l'application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie et portant diverses dispositions relatives à la lutte contre l'immigration irrégulière et au traitement de la demande d'asile » ;
      III. - Pour les îles Wallis et Futuna, l'article R. 762-1 est ainsi modifié :
      1° Les mots : « décret n° 2016-1907 du 28 décembre 2016 relatif au divorce prévu à l'article 229-1 du code civil et à diverses dispositions en matière successorale » sont remplacés par les mots : « décret n° 2018-1159 du 14 décembre 2018 pris pour l'application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie et portant diverses dispositions relatives à la lutte contre l'immigration irrégulière et au traitement de la demande d'asile » ;
      2° Après le 14°, sont insérés un 14° bis et un 14° ter ainsi rédigés :
      « 14° bis Au deuxième alinéa de l'article R. 743-1, les mots : “du préfet de département dans lequel le demandeur d'asile est domicilié en application des articles R. 744-1 à R. 744-4, et à Paris, du préfet de police” sont remplacés par les mots : “de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna” ;
      « 14° ter Le 2° de l'article R. 743-2 est ainsi rédigé :
      « “2° La justification du lieu où il a sa résidence.” ».
      IV. - Pour la Polynésie française, l'article R. 763-1 est ainsi modifié :
      1° Les mots : « décret n° 2016-1456 du 28 octobre 2016 pris pour l'application de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 et portant diverses dispositions relatives à l'entrée, au séjour et au travail des étrangers en France » sont remplacés par les mots : « décret n° 2018-1159 du 14 décembre 2018 pris pour l'application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie et portant diverses dispositions relatives à la lutte contre l'immigration irrégulière et au traitement de la demande d'asile » ;
      2° Après le 13°, sont insérés un 13° bis et un 13° ter ainsi rédigés :
      « 13° bis Au deuxième alinéa de l'article R. 743-1, les mots : “du préfet de département dans lequel le demandeur d'asile est domicilié en application des articles R. 744-1 à R. 744-4, et à Paris, du préfet de police” sont remplacés par les mots : “du haut-commissaire de la République en Polynésie française” ;
      « 13° ter Le 2° de l'article R. 743-2 est ainsi rédigé :
      « “2° La justification du lieu où il a sa résidence.” ».
      V. - Pour la Nouvelle-Calédonie, l'article R. 764-1 est ainsi rédigé :
      1° Les mots : « décret n° 2016-1456 du 28 octobre 2016 pris pour l'application de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 et portant diverses dispositions relatives à l'entrée, au séjour et au travail des étrangers en France » sont remplacés par les mots : « décret n° 2018-1159 du 14 décembre 2018 pris pour l'application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie et portant diverses dispositions relatives à la lutte contre l'immigration irrégulière et au traitement de la demande d'asile » ;
      2° Après le 14°, sont insérés un 14° bis et un 14° ter ainsi rédigés :
      « 14° bis Au deuxième alinéa de l'article R. 743-1, les mots : “du préfet de département dans lequel le demandeur d'asile est domicilié en application des articles R. 744-1 à R. 744-4, et à Paris, du préfet de police” sont remplacés par les mots : “du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie” ;
      « 14° ter Le 2° de l'article R. 743-2 est ainsi rédigé :
      « “2° La justification du lieu où il a sa résidence.” ».
      VI. - Pour îles Wallis et Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie, aux articles R. 812-5 à R. 812-7, les mots : « décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015 pris pour l'application de la loi relative à la réforme de l'asile » sont remplacés par les mots : « décret n° 2018-1159 du 14 décembre 2018 pris pour l'application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie et portant diverses dispositions relatives à la lutte contre l'immigration irrégulière et au traitement de la demande d'asile ».
      VII. - L'article 23 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.


    • Les dispositions mentionnées au III de l'article 71 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 ainsi que les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2019 sous les réserves qui suivent :
      1° Les dispositions du 1° de l'article 2 de cette même loi ainsi que le 2° de l'article 4 et le III de l'article 16 du présent décret entrent en vigueur le 1er mars 2019 ;
      2° Les dispositions du deuxième alinéa du I et du 1° du III de l'article 13 du présent décret entrent en vigueur à une date fixée par un arrêté du ministre chargé de l'asile.


    • La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 14 décembre 2018.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'intérieur,
Christophe Castaner


La garde des sceaux, ministre de la justice,
Nicole Belloubet


Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Jean-Yves Le Drian


La ministre des outre-mer,
Annick Girardin

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