Article 83
I. - L'Etat peut expérimenter, pendant une durée de trois ans à compter de la publication du décret prévu au V, l'élargissement des formes d'insertion par l'activité économique au travail indépendant. Cette expérimentation permet à des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, d'exercer une activité professionnelle en bénéficiant d'un service de mise en relation avec des clients et d'un accompagnement réalisés par une entreprise d'insertion par le travail indépendant telle que définie au II.
II. - Une entreprise d'insertion par le travail indépendant contracte avec des personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières pour leur donner accès à une activité professionnelle dans les conditions prévues à l'article L. 8221-6 du code du travail et pour les accompagner, selon des modalités spécifiques, afin de faciliter leur insertion sociale et professionnelle.
III. - Dans le cadre de l'expérimentation, l'Etat peut conclure des conventions avec des entreprises d'insertion par le travail indépendant prévoyant, le cas échéant, des aides financières imputées sur les crédits de l'insertion par l'activité économique votés en loi de finances.
IV. - Seuls les contrats conclus avec des personnes agréées par Pôle emploi ouvrent droit aux aides financières.
V. - Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article, notamment les règles relatives aux conventions conclues entre les entreprises d'insertion par le travail indépendant et l'Etat ainsi que celles relatives aux aides financières dont elles peuvent bénéficier.
VI. - Un rapport d'évaluation de l'expérimentation est remis au Parlement au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation. Ce rapport dresse notamment le bilan de l'insertion professionnelle des bénéficiaires de l'expérimentation, de ses effets sur l'ouverture de l'insertion par l'activité économique au travail indépendant et de son efficience.