LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel (1)
Titre IER : VERS UNE NOUVELLE SOCIÉTÉ DE COMPÉTENCES (Articles 1 à 48)
Chapitre Ier : Renforcer et accompagner la liberté des individus dans le choix de leur formation (Articles 1 à 3)
Chapitre II : Libérer et sécuriser les investissements pour les compétences des actifs (Articles 4 à 10)
Chapitre III : Transformer l'alternance (Articles 11 à 30)
Section 1 : Conditions contractuelles de travail par apprentissage (Articles 11 à 17)
Section 2 : L'orientation et l'offre de formation (Articles 18 à 26)
Section 3 : L'aide aux employeurs d'apprentis (Article 27)
Section 4 : Contrats de professionnalisation et autres formes d'alternance (Articles 28 à 30)
Chapitre IV : Refonder le système de construction et de régulation des diplômes et titres professionnels (Articles 31 à 32)
Chapitre V : Gouvernance, financement, dialogue social (Articles 33 à 42)
Chapitre VI : Dispositions outre-mer (Article 43)
Chapitre VII : Dispositions diverses et d'application (Articles 44 à 48)
Titre II : UNE INDEMNISATION DU CHÔMAGE PLUS UNIVERSELLE ET PLUS JUSTE (Articles 49 à 65)
Chapitre Ier : Créer de nouveaux droits à indemnisation et lutter contre la précarité et la permittence (Articles 49 à 53)
Chapitre II : Un nouveau cadre d'organisation de l'indemnisation du chômage (Articles 54 à 57)
Chapitre III : Un accompagnement plus personnalisé des demandeurs d'emploi et une meilleure effectivité des obligations liées à la recherche d'emploi (Articles 58 à 62)
Section 1 : Expérimentation territoriale visant à l'amélioration de l'accompagnement des demandeurs d'emploi (Article 58)
Section 2 : Dispositions relatives aux droits et aux obligations des demandeurs d'emploi (Article 59)
Section 3 : Dispositions relatives au transfert du contrôle de la recherche d'emploi et aux sanctions (Articles 60 à 62)
Chapitre IV : Dispositions applicables outre-mer (Article 63)
Chapitre V : Dispositions diverses (Articles 64 à 65)
Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES A L'EMPLOI (Articles 66 à 116)
Chapitre Ier : Favoriser l'entreprise inclusive (Articles 66 à 84)
Section 1 : Simplifier l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (Articles 66 à 75)
Section 2 : Renforcer le cadre d'intervention des entreprises adaptées (Articles 76 à 79)
Section 3 : Accessibilité́ (Articles 80 à 81)
Section 4 : Inclure dans la représentation des salariés les bénéficiaires de contrats uniques d'insertion (Articles 82 à 84)
Chapitre II : Moderniser la gouvernance et les informations relatives à l'emploi (Articles 85 à 88)
Chapitre III : Mesures relatives au détachement des travailleurs et à la lutte contre le travail illégal (Articles 89 à 103)
Chapitre IV : Egalité de rémunération entre les femmes et les hommes et lutte contre les violences sexuelles et les agissements sexistes au travail (Articles 104 à 107)
Chapitre V : Mesures relatives au parcours professionnel dans la fonction publique (Articles 108 à 113)
Chapitre VI : Dispositions d'application (Articles 114 à 116)
Article 53
A titre expérimental et par dérogation respectivement au 1° de l'article L. 1242-2 du code du travail et au 1° de l'article L. 1251-6 du même code, un seul contrat à durée déterminée ou un seul contrat de travail temporaire peut être conclu pour remplacer plusieurs salariés dans les secteurs définis par décret. Cette expérimentation a lieu sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.
L'expérimentation ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de cette expérimentation avant le 1er juin 2021.
Ce rapport évalue en particulier, dans les secteurs mentionnés au premier alinéa du présent article, les effets de l'expérimentation sur la fréquence de la conclusion des contrats à durée déterminée et des contrats de travail temporaire ainsi que sur l'allongement de leur durée, et les conséquences des négociations de branche portant sur les thèmes mentionnés au 7° de l'article L. 2253-1 du code du travail.