LOI n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes (1)

NOR : JUSD1805895L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/8/3/JUSD1805895L/jo/article_15
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/8/3/2018-703/jo/article_15
JORF n°0179 du 5 août 2018
Texte n° 7

Version initiale

Article 15


I.-Le livre VI du code pénal est ainsi modifié :
1° Le titre unique devient le titre Ier ;
2° Il est ajouté un titre II ainsi rédigé :


« Titre II
« DE L'OUTRAGE SEXISTE


« Art. 621-1.-I.-Constitue un outrage sexiste le fait, hors les cas prévus aux articles 222-13,222-32,222-33 et 222-33-2-2, d'imposer à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
« II.-L'outrage sexiste est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. Cette contravention peut faire l'objet des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'amende forfaitaire, y compris celles concernant l'amende forfaitaire minorée.
« III.-L'outrage sexiste est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe lorsqu'il est commis :
« 1° Par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
« 2° Sur un mineur de quinze ans ;
« 3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
« 4° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de son auteur ;
« 5° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
« 6° Dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;
« 7° En raison de l'orientation sexuelle, vraie ou supposée, de la victime.
« La récidive de la contravention prévue au présent III est réprimée conformément au premier alinéa de l'article 132-11.
« IV.-Les personnes coupables des contraventions prévues aux II et III du présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° L'obligation d'accomplir, le cas échéant à leurs frais, un stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes ;
« 2° L'obligation d'accomplir, le cas échéant à leurs frais, un stage de citoyenneté ;
« 3° L'obligation d'accomplir, le cas échéant à leurs frais, un stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels ;
« 4° L'obligation d'accomplir, le cas échéant à leurs frais, un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et les violences sexistes ;
« 5° Dans le cas prévu au III, un travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures. »
II.-Après le 9° bis de l'article 131-16 du code pénal, il est inséré un 9° ter ainsi rédigé :
« 9° ter L'obligation d'accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes ; ».
III.-La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifiée :
1° Au 2° de l'article 41-1, après le mot : « sexistes », sont insérés les mots : «, d'un stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes » ;
2° Après le 18° de l'article 41-2, il est inséré un 19° ainsi rédigé :
« 19° Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes. »
IV.-L'avant-dernier alinéa de l'article 21 du code de procédure pénale est complété par les mots : « ainsi que les contraventions prévues à l'article 621-1 du code pénal ».
V.-Au premier alinéa du I de l'article L. 2241-1 du code des transports, après le mot : « titre », sont insérés les mots : «, les contraventions prévues à l'article 621-1 du code pénal ».

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