Article 14
Après le mot : « blessure », la fin du 1° de l'article 222-28 du code pénal est ainsi rédigée : «, une lésion ou une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ; ».
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : JUSD1805895L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/8/3/JUSD1805895L/jo/article_14
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/8/3/2018-703/jo/article_14
Texte n°7
Après le mot : « blessure », la fin du 1° de l'article 222-28 du code pénal est ainsi rédigée : «, une lésion ou une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ; ».
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