Article 9
Pour les corps de conservateurs du patrimoine, la délégation de pouvoirs prévue à l'article 2 est consentie pour prendre les mesures d'affectation conformément à l'article 2 du décret 28 août 2013 susvisé.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : ARMD1736199A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/12/28/ARMD1736199A/jo/article_9
Texte n°54
Pour les corps de conservateurs du patrimoine, la délégation de pouvoirs prévue à l'article 2 est consentie pour prendre les mesures d'affectation conformément à l'article 2 du décret 28 août 2013 susvisé.
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