Article 16
La délégation de pouvoirs prévue à l'article 1er est consentie, en leur qualité d'employeur, aux autorités mentionnées aux 3° bis, 4° et 5° de l'article 2 du décret du 12 décembre 2011 susvisé pour prendre les actes énumérés au présent chapitre concernant les agents placés sous leur autorité.