Arrêté du 6 septembre 2017 relatif au cantonnement des fonds de la clientèle des entreprises d'investissement

Version INITIALE

NOR : ECOT1716277A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/9/6/ECOT1716277A/jo/article_6

Texte n°25

Article 6


Les entreprises assujetties placent, dès leur réception et sans délai, tous les fonds de leurs clients sur un ou plusieurs comptes ouverts spécialement à cet effet, identifiés séparément de tout autre compte utilisé pour détenir des fonds appartenant à l'entreprise assujettie, auprès de l'une ou l'autre des entités suivantes :
1° Une banque centrale ;
2° Un établissement de crédit agréé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
3° Une banque agréée dans un Etat qui n'est ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
4° Un fonds du marché monétaire qualifié.