Article 72
L'article 37 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 37. - I. - Les lieutenants promus au grade de capitaine en application de l'article 34 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau suivant :
«
SITUATION DANS LE GRADE DE LIEUTENANT | SITUATION DANS LE GRADE DE CAPITAINE | |
|---|---|---|
Echelon | Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de l'ancienneté d'échelon |
8e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 3e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 2e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
4e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
« II. - Les capitaines promus au grade de commandant en application de l'article 35 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau suivant :
«
SITUATION DANS LE GRADE DE CAPITAINE | SITUATION DANS LE GRADE DE COMMANDANT | |
|---|---|---|
Echelon | Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de l'ancienneté d'échelon |
6e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 1er échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
».